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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. Roger X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les appels d'une ordonnance de non-conciliation et d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir fixé à une certaine somme, à compter du jour de l'ordonnance de non-conciliation, le montant de la part contributive due par le père pour l'entretien de sa fille mineure et d'avoir réduit le montant de cette contribution à compter du 1er janvier 1988, alors qu'en se contentant d'énoncer que M. X... ne donnait aucune explication à propos des onze jours d'absence déduits systématiquement, chaque mois, de ses salaires pour l'année 1988, sans rechercher, malgré les conclusions de Mme Y... l'y invitant expressément, si ces journées d'absence n'avaient pas été compensées par des indemnités journalières devant entrer dans le calcul des revenus de M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et n'aurait pas répondu aux conclusions ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les revenus et les charges de la femme et relevé les ressources de M. X... pour l'année 1987, l'arrêt retient que celui-ci ne bénéficie plus, à partir d'avril 1988, de l'aide personnalisée au logement, qu'il vit avec une amie dépourvue de toute ressource, qu'il justifie avoir perçu en 1988 un certain revenu mensuel moyen, mais ne donne aucune explication sur les onze jours d'absence déduits systématiquement chaque mois de ses salaires pour cette même année ;
Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'absence de justification de M. X... sur les onze jours d'absence déduits chaque mois de ses salaires de l'année 1988 pour apprécier ses ressources réelles pour cette année, et qui a ainsi répondu aux conclusions, a souverainement fixé, au vu de la situation financière des époux et des besoins de l'enfant, le montant de la part contributive du père à l'entretien de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., née Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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