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Cour de cassation, 02 février 2021. 20-86.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.231

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2021

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N° T 20-86.231 F-D N° 00285 GM 2 FÉVRIER 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2021 Mme G... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 octobre 2020, qui dans l'information suivie contre elle des chefs de proxénétisme aggravé et de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitrez, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de la fiche pénale versée aux débats que par ordonnance du juge d'instruction du 28 décembre 2020, Mme B... a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. 2. D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-02 | Jurisprudence Berlioz