Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-43.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.729
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Didier Z...,
2°/ Mme Hélène Z..., demeurant ensemble 8, Place E Andrieu, 80600 Doullens, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Sodipray (Commerce Champion), société à responsabilité limitée, dont le siège était Rivière de Meymes, 46200 Prayssac,
2°/ de M. Y..., administrateur, demeurant ...,
3°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ...,
4°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC-AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 23 mai 1993), qui, statuant sur contredit, a déclaré compétente la juridiction prud'homale, d'avoir évoqué le fond du litige et d'avoir rejeté les demandes formées à la suite de la rupture de leurs contrats de travail à l'encontre de la société Sodipray, en redressement judiciaire, assistée de son administrateur et du représentant de ses créanciers, en présence de l'ASSEDIC, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire ainsi que des articles 1134 et 1315 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les époux Z... ont conclu sur le fond en demandant à la cour d'appel d'exercer la faculté d'évocation prévue par l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, et qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a écarté l'application de l'acte du 27 mai 1991, prétendument dénaturé, par un motif indépendant de son contenu;
Attendu, enfin, que les juges du fond, sans inverser la charge de la preuve, ont estimé que les époux Z... n'avaient pas travaillé pour le compte de la société Sodipray;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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