Cour de cassation, 18 juillet 1996. 93-42.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.054
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant résidence Les Nautiques Saint-Clair, BP 10 la Corniche, 34200 Sète,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Bèque, Mme Ridé, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 2 décembre 1969, en qualité de technicien administratif, par la Caisse régional de Crédit agricole mutuel Sud-Alliance a été en arrêt de travail à compter du 17 août 1988, date à laquelle il a été victime d'une agression dans le cadre de sa vie privée; qu'il a été classé, avec effet au 1er juin 1991, en invalidité deuxième catégorie par la mutualité sociale agricole; qu'en soutenant que son contrat de travail devait être considéré comme résilié, il a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités de rupture;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon les moyens, que le salarié ayant cessé toute activité professionnelle à compter du 17 août 1988 par suite d'une violente agression dont il avait été victime dans le cadre de sa vie privée et ayant été classé par la mutualité sociale agricole le 1er juin 1991 en invalidité catégorie 2 ("invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque"), viole l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel exclusivement relatif aux "affections de longue durée", c'est-à-dire à des états consécutifs à la maladie, l'arrêt attaqué qui constate que le salarié avait été victime d'un accident et déclare ces dispositions conventionnelles applicables au salarié; alors, que de plus, subsidiairement, pour les agents en affection de longue durée dont le paiement du salaire cesse d'être maintenu, l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel prévoit seulement que "la rupture du contrat de travail...sera constatée après qu'ils aient été convoqués par la caisse régionale à un entretien, sous réserve que le temps d'absence ait été d'un an au moins", de sorte, que viole ce texte l'arrêt attaqué qui en déduit l'obligation pour l'employeur de prendre dans un tel cas l'initiative de rompre le contrat de travail; alors, enfin et à titre subsidiaire, que l'article 24 de la convention collective nationale du crédit agricole mutuel envisage, pour les agents en affection de longue durée dont le paiement du salaire cesse d'être maintenu, non pas le licenciement mais la constatation de la rupture du contrat de travail, sans prévoir alors le versement d'une quelconque indemnité conventionnelle de rupture; qu'il s'ensuit que, si légalement la situation visée par l'article 24 précité s'analyse en un licenciement, viole ce texte et l'article 14 de ladite convention collective prévoyant le versement d'une indemnité en cas de licenciement l'arrêt attaqué qui, considérant que la rupture du contrat de travail du salarié devait être prononcée en vertu de l'article 24 précité de la convention collective, décide que l'intéressé a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement susvisée et non pas seulement à l'indemnité légale de licenciement;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a jugé, à bon droit, par application de l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel, qu'en cas d'affection de longue durée quelle qu'en soit l'origine et si le temps d'absence a été au moins d'un an, la rupture du contrat de travail du salarié qui ne peut reprendre son travail doit être constatée lorsque le paiement du salaire cesse d'être maintenu;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail du salarié dans ces conditions s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle;
D'où il suit que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la convention collective applicable n'excluant l'indemnité conventionnelle qu'en cas de licenciement pour faute grave, la cour d'appel, en allouant au salarié cette indemnité, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Alliance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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