Cour de cassation, 16 novembre 1999. 97-12.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.916
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Plombelec, dont le siège social est sis ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la sociétéPlombelec, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R 190-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Plombelec (la société) a procédé du 24 juin 1986 au 23 juin 1992 à des augmentations de son capital par incorporations de bénéfices, réserves ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a, le 29 décembre 1994, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés ;
qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le Directeur des services fiscaux du Loiret devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande dans sa totalité, le jugement retient que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile permet à une partie de formuler une demande incidente telle une demande additionnelle au cours du procès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations du jugement que, dans sa réclamation préalable, la société Plombelec avait seulement sollicité le remboursement des droits d'enregistrement excédant le taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 du Conseil des Communautés européennes du 17 juillet 1969 modifiée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution des droits d'enregistrement acquittés par la société Plombelec au-delà du taux de 1 % autorisé par la directive 69/335 du Conseil des Communautés européennes, le jugement rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ;
Condamne la société Plombelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plombelec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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