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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-19.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.486

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-3 du code rural ; Attendu que des arrêtés du préfet du département fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3 ; que la nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juillet 2005), que M. X... a consenti au groupement agricole d'exploitation en commun Giely et fils (GAEC) un bail verbal sur une parcelle de vigne d'une superficie de 49 a et 8 ca, inférieure au seuil d'application du statut du fermage, fixé à 50 a par arrêté préfectoral du 28 avril 1980 ; que par arrêté du 27 novembre 2002, le préfet a abaissé ce seuil à 0,25 ha ; que le 20 octobre 2003, M. X... a donné congé au GAEC pour le 31 octobre 2004 ; que le 15 janvier 2004, il a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en validation du congé ; Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient, par motif adopté, que le congé est intervenu le 20 octobre 2003 avant le renouvellement du bail, que dès lors, le bail ne pouvait se renouveler au 1er novembre 2003 et que le congé n'était pas soumis aux dispositions du statut protecteur du fermage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail venait à échéance le 31 octobre de chaque année et qu'il se renouvelait par périodes successives de un an et alors que l'arrêté préfectoral était intervenu le 27 novembre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au GAEC Giely et fils la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz