Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-15.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.816
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bouscharain, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, dont le grief n'est pas nouveau :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 1994), d'avoir, alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur envers les adhérents d'un devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties, annulé le contrat d'assurance souscrit le 19 juillet 1988, en s'abstenant de s'expliquer sur la remise de cette note d'information à M. X...;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que lors de la signature du contrat du 19 juillet 1988, M. X..., qui était âgé de plus de soixante ans et avait précisé sa date de naissance, avait commis une erreur en ne vérifiant pas les clauses du contrat d'assurance figurant au verso du contrat de crédit; que la cour d'appel a ainsi considéré que la notice, prévue à l'ancien article R. 140-5 du Code des assurances, avait été remise à M. X...; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'annulation du contrat d'assurance soutenue par le Crédit commercial de France, sans rechercher si cette irrégularité tenant au dépassement d'âge de l'assuré n'avait pas été connue par cet établissement de crédit;
Mais attendu que les conclusions prises par M. X... devant les juges du fond n'avaient nullement invoqué que la nullité du contrat d'assurance, soutenue par le Crédit commercial de France sur le fondement de l'article L. 132-26 du Code des assurances, aurait été couverte par le comportement du banquier qui, ayant connaissance de l'âge exact de M. X..., avait perçu pendant près de trois ans le remboursement du crédit comprenant les primes d'assurance; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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