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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association du Centre hippique du Pays de l'Or de son désistement à l'égard de M. X..., ès qualités ;
Donne acte à M. X..., ès qualités, de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 17 octobre 2000), que le 31 octobre 1995, l'association Centre hippique du Pays d'Or a repris l'exploitation d'un centre hippique à la suite de l'association hippique de l'Etang de l'Or ; que par courrier du 11 novembre 1995, le président de l'association Centre hippique du Pays d'Or a fait savoir à la Mutualité sociale agricole de l'Hérault (la MSA) que l'association s'engageait à apurer la dette de l'association hippique de l'Etang d'Or à raison de 5000 francs mensuels ; que les mensualités ont été réglées jusqu'au 26 mai 1998, date du redressement judiciaire de l'association Centre hippique du Pays de l'Or; que la MSA a déclaré sa créance au passif ; que le représentant des créanciers a contesté cette créance ;
Attendu que l'association Centre hippique du Pays d'Or reproche à l'arrêt d'avoir ordonné l'admission à son passif pour un montant de 186 705,32 francs de la créance déclarée le 25 juin 1998 à titre chirographaire par la MSA, alors, selon le moyen ;
1 / qu'il résulte des articles 1988 et 1998 du Code civil, que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration et que le mandant n'est pas tenu de ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qu'il a reçu ; qu'en ne recherchant pas, en l'occurrence, si le président de l'association avait été autorisé expressément par le comité directeur à souscrire l'engagement de régler la dette de l'ancienne association vis-à-vis de l'organisme social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en s'abstenant, en l'occurrence, de rechercher si la nature et le montant de l'engagement souscrit ainsi que la professionnalisme de la MSA n'obligeaient pas celle-ci à vérifier l'étendue des pouvoirs du prétendu mandataire de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
3 / qu'en présentant l'engagement d'acquitter la dette d'une personne morale vis-à-vis de l'organisme social comme entrant dans l'objet statutaire, lequel consiste uniquement en la formation à l'équitation et la promotion du cheval, la cour d'appel a violé l'article 2 des statuts de l'association et l'article 1134 du Code civil ;
4 / que la ratification par le mandant d'un acte accompli par le mandataire en dehors de ses pouvoirs suppose à la fois la connaissance de l'acte par le mandant et sa volonté certaine de se l'approprier ; qu'en s'abstenant, en l'occurrence, de toutes précisions à la fois sur l'auteur des versements mensuels de 5000 francs et sur les modalités de l'inscription en compte du remboursement de la dette de l'ancienne association vis-à-vis de l'organisme social qui, seuls, auraient permis de vérifier que l'association centre hippique du pays de l'or avait bien ratifié l'engagement pris par son président au-delà de ses pouvoirs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;
5 / que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge pénal quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; qu'en l'occurrence, le juge pénal n'avait pas été appelé à trancher ni n'était tenu de trancher, pour décider de l'existence de la rétention de précompte incriminée, la question de l'opposabilité à l'association du Centre hippique du Pays de l'Or de l'engagement pris par son président le 11 novembre 1995 ; qu'en excipant néanmoins de l'autorité de la chose jugée attachée sur ce point à la décision du juge pénal, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer l'article 2 des statuts, que la MSA avait traité avec le représentant statutaire de l'association dans le cadre de son objet statutaire, l'arrêt retient que ces circonstances dispensaient la MSA de vérifier l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent et que le paiement pendant deux ans et demi des versements mensuels et la mention du remboursement sur le compte de résultat prévisionnel établissent la ratification de l'engagement de ce mandataire ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la première branche dès lors inopérante, ni celle invoquée par la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a apprécié souverainement les circonstances de nature à emporter ratification des actes du mandataire, et a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche ;
que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre hippique du Pays de l'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Centre hippique du Pays de l'Or à payer à la CMSA de l'Hérault, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
S
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