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Cour de cassation, 30 mars 2021. 20-85.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-85.550

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2021

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N° C 20-85.550 F-D N° 00393 ECF 30 MARS 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021 M. I... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 23 septembre 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement serbe, a émis un avis favorable. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. I... D..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 septembre 2019, M. D..., de nationalité serbe, a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire du gouvernement serbe, laquelle a été suivie d'une demande d'extradition en vue de l'exécution de deux condamnations, l'une du 1er octobre 2012 du tribunal de grande instance de Sremska Mitrovica, à cinq ans et trois mois d'emprisonnement pour des faits de brigandage et vol aggravé commis fin février 2003 à Stari Banovci et le 19 mars 2003 à Nova Pazova, l'autre du 23 septembre 2015 prononcée par la même juridiction, à cinq ans d'emprisonnement pour des faits de brigandage commis le 18 juin 2012 à Banovci Dunav. 3. M. D... a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités serbes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accueilli favorablement la demande d'extradition faite par le gouvernement Serbe contre M. D... aux fins de l'exécution de deux peines privatives de liberté, la première, de cinq ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par un jugement rendu le 1er octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Sremska Mitrovica pour des faits qualifiés par l'Etat requérant de brigandage et vol aggravé commis le 19 mars 2003 à Nova Pazova et à la fin du mois de février 2003 à Stari Banovci, la seconde, de cinq ans d'emprisonnement prononcée par le même tribunal le 23 septembre 2015 pour les mêmes faits commis le 18 juin 2012 à Banovci Dunav, alors : « 1°/ que la requête d'extradition doit être accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique de la décision de condamnation exécutoire fondant la demande d'extradition ; que les requêtes d'extradition et les pièces les accompagnant adressées à la France doivent être traduites en français ; qu'en l'espèce, les autorités serbes ont joint à leur requête d'extradition, les jugements des 1er octobre 2012 et 23 septembre 2015 rendus par le tribunal de grande instance de Sremska Mitrovica, condamnant M. D... pour les infractions de brigandage et vol aggravé, à une peine d'emprisonnement totale de dix ans et trois mois ; que ces décisions n'ont toutefois été transmises traduites aux autorités françaises requises que très partiellement dès lors qu'il manquait 26 pages sur 33 dans le jugement du 1er octobre 2012 et 8 pages sur 10 dans le jugement du 23 septembre 2015 ; que pour décider que la communication partielle des décisions de condamnation fondant la demande d'extradition de l'Etat serbe ne faisait pas obstacle à la remise de M. D..., la chambre de l'instruction a cru pouvoir relever qu' « il ressort du résumé des faits et du contenu des documents traduits en langue française que dans le cadre des deux affaires aboutissant aux jugements dont l'exécution est demandée, M. D... n'était pas le seul prévenu. Les parties des jugements non traduites apparaissent donc correspondre à des éléments ne le concernant pas » et que, en tout état de cause, bien que fragmentaire, la transmission des documents joints à la demande d'extradition « contient la description des faits, des éléments sur sa personnalité et le prononcé de la culpabilité et de la peine » ; qu'en statuant par de tels motifs, insusceptibles de mettre la Cour de cassation en mesure de contrôler le bien-fondé de l'extradition de M. D..., la chambre de l'instruction a violé les articles 12 de la Convention européenne d'extradition, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter l'argument de l'intéressé invoquant une traduction partielle des décisions fondant la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que celui-ci n'était pas le seul prévenu dans les affaires en cause, que les parties des jugements non traduites apparaissent correspondre à des considérations ne le concernant pas et que la personne réclamée n'apporte aucun élément mettant en doute la fiabilité et la loyauté de cette traduction, d'autre part, que les éléments fournis sur sa personnalité et le prononcé de la culpabilité et de la peine sont suffisants au regard de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition. 7. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 8. En effet, les pièces exigées par l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition doivent s'entendre des pièces concernant la personne réclamée, à l'exclusion de celles intéressant des co-auteurs restés étrangers à la procédure d'extradition, de sorte que la traduction des seuls passages relatifs à l'intéressé a permis à la chambre de l'instruction d'exercer son contrôle. 9. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas soutenu que, dans les parties non traduites, figuraient des éléments que la chambre de l'instruction aurait dû connaître. 10. Dès lors, le grief doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-30 | Jurisprudence Berlioz