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Cour d'appel, 15 décembre 2000. 2000/17969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/17969

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2000

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COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2000 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/17969 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 28/01/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2000/00596 (Mme DOMB ) Date ordonnance de clôture : 26 Octobre 2000 Nature de la décision : PAR DEFAUT Décision : CONFIRMATION APPELANT : M. Dominique X... , demeurant xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS représenté par la SCP GOIRAND, Avoué assisté de Maître MOLLANGER, Toque M.1181, Avocat au Barreau de PARIS, pour le compte de Maître ALTERIO Toque B772 INTIMÉ : M. Léon Y... , demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx PARIS non représenté COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. ANDRÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 17 novembre 2000 GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme POUVREAU ARRÊT : DÉFAUT. Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, Greffier. * STATUANT sur l'appel formé par Dominique X... d'une ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel a : - donné mainlevée de l'opposition formée par M. X... au paiement d'un chèque d'un montant de 30.000 francs tiré sur compte à la BANCO PINTO & ; SOTTO MAYOR et émis le 15 février 1999 au profit de Léon Y... ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Léon Y... ; - condamné Dominique X... à payer à Léon Y... la somme de 2.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 26 septembre 2000, Dominique X... , appelant, soutient qu'il justifie de l'utilisation frauduleuse du chèque par M. Y... , lequel l'a remis à l'encaissement sans en aviser son mandataire, tentant ainsi de s'en attribuer la provision, au détriment tant du mandataire que de l'émetteur du chèque. Il soutient qu'en agissant ainsi, l'intimé a fait du chèque un usage contraire à celui auquel il était destiné, dès lors que dans le cadre du mandat qu'il avait reçu, il a détourné la provision du chèque en l'encaissant à son profit, au lieu de la remettre à son mandataire. Subsidiairement, il soutient qu'eu égard à la contestation sérieuse portant sur le fait de savoir si l'opposition a été faite pour l'un des cas institué par la loi, le juge des référés n'est pas "compétent" pour ordonner la mainlevée de l'opposition. L'appelant conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée, étant jugé n'y avoir lieu à mainlevée de l'opposition au paiement du chèque. Subsidiairement, il demande qu'il soit jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. Y... dont il réclame, en tout état de cause, la condamnation à lui verser la somme de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Léon Y... , intimé, n'a pas comparu. SUR CE, LA COUR , Considérant que bien que régulièrement assigné, puis réassigné à la mairie de son domicile, Léon Y... n'a pas constitué avoué ; que l'arrêt à intervenir sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelant, qui ne conteste pas avoir rempli de sa propre main toutes les mentions manuscrites figurant sur le chèque litigieux, ne démontre ni même ne soutient l'avoir perdu ou que celui-ci lui aurait été volé ; Qu'il ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe que le chèque litigieux aurait été remis à titre de garantie ; Considérant que page 8 de ses propres conclusions déposées devant la Cour le 26 septembre 2000, l'appelant soutient lui-même qu' "en présentant le chèque émis par Monsieur X... à l'encaissement, Monsieur Y... a fait un usage contraire à celui auquel il était destiné dès lors que dans le cadre du mandat qu'il avait reçu, il a détourné la provision dudit chèque, en l'encaissant à son profit, au lieu de le remettre à son mandataire" ; que les agissements de M. Y... ainsi décrits, à les supposer même prouvés, étant susceptibles de constituer le délit d'abus de confiance, lequel n'est pas compris dans l'énumération limitative de l'alinéa 2 de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par M. X... ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE Dominique X... recevable, mais mal fondé en son appel ; L'EN DÉBOUTE ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; CONDAMNE Dominique X... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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