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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Louise X..., née Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Jeanne Y..., née Z..., demeurant ...,
3°/ Mlle Françoise Z..., demeurant 26790 Suer-la-Rousse,
4°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambres des urgences), au profit :
1°/ de M. Jacques Z...,
2°/ de Mme Léa Z..., née A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Jacques Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 23 juin 1994), statuant en référé, qu'après une première procédure les ayant opposés à leurs cohéritiers et ayant abouti à un arrêt du 31 novembre 1991, les époux Jacques Z..., titulaires d'un bail à ferme portant sur des biens de la succession Pradelle, ont sollicité, le 30 juillet 1993, du juge des référés la rétractation d'une ordonnance rendue le 24 mai précédent sur la requête de leurs coïndivisaires, les consorts Z..., qui autorisait ceux-ci à leur délivrer congé en raison de leur âge;
Attendu que, pour rétracter l'ordonnance du 24 mai 1993, l'arrêt retient que la requête des consorts Z... poursuivait le même objet que celui exposé devant la cour d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 13 novembre 1991 qui leur a refusé l'autorisation de délivrer congé aux époux Jacques Z... pour des motifs autres que les conditions mêmes d'exercice du fermage;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la cause des deux actions était la même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les époux Jacques Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Jacques Z...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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