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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-43.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.398

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 99-43.398 formé par Mme Laurence Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 99-43.498 formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit de l'Association pour l'accueil et le travail des handicapés (APATH), dont le siège est ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° A 99-43.498 et S 99-43.398 en raison de leur connexité ; Attendu que, par contrat à durée déterminée du 20 mars 1996, M. X... a été engagé pour la période du 15 mai au 31 août 1996 en qualité de cuisinier du snack-bar d'un terrain de camping exploité en location-gérance par l'APATH ; que Mme Y... a été engagée par contrat à durée déterminée en qualité de responsable du snack-bar pour la période allant du 1er mai 1996 au 15 septembre 1996 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ; Sur le premier moyen commun aux deux salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 avril 1999) de leur allouer une somme forfaitaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il était établi un décompte précis, basé notamment sur les heures mentionnées sur le relevé des tickets de caisse ; que la cour d'appel a commis une erreur de droit en inversant de fait la charge de la preuve ; que l'employeur n'apporte pas la preuve du relevé des heures supplémentaires et que cette preuve est rapportée par le salarié ; qu'en faisant application d'un forfait, sans tenir compte des éléments chiffrés fondés sur les pièces, par ailleurs admises aux débats, la cour d'appel n'a pas respecté les dispositions légales ; 2 ) que la cour d'appel ne respecte pas les dispositions du Code du travail en matière d'heures supplémentaires et ne permet, en aucune manière, le contrôle du calcul, en ne veillant pas à décompter les heures majorées à 25 % et celles qui le seraient ou ne le seraient pas à 50 % ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les éléments de preuve produits par les parties établissaient l'existence d'heures supplémentaires effectuées par les salariés, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement évalué la somme qui leur était due à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen commun aux deux salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir statué sur la demande au titre des repos compensateurs, en retenant que l'APATH employait moins de 11 salariés ; Mais attendu que les salariés, qui n'ont pas critiqué en appel le jugement qui se fondait sur la même constatation, ne sont pas recevables à soulever cette contestation pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen proposé par Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la journée du 1er mai, alors, selon le moyen, qu'elle justifiait, par la production du visa des relevés de Caisse et de différentes attestations, avoir travaillé ce jour-là ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen proposé par Mme Y... : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme au titre de ses congés pris du 2 au 15 septembre 1996, alors, selon le moyen, que, sur un contrat à durée déterminée, il est impossible d'imposer aux salariés la prise de congés ; et que la justification de ces congés figurait au dossier et qu'elle justifiait de cette prise de congés, qui était, par ailleurs, visée par le jugement du conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait été rémunérée pendant ses congés pris du 2 au 15 septembre 1996 et qu'elle ne justifiait d'aucune perte de salaire, la cour d'appel a rejeté à bon droit sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispostiions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz