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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 93-18.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.431

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 20 janvier et 8 avril 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Paul Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 35, 90, 91 et 93 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 162 000 francs avec intérêts de droit, les arrêts déférés retiennent que la liquidation des biens de M. X... a été prononcée et que M. Y... peut donc reprendre ses poursuites à titre individuel; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que la reprise des poursuites individuelles, suspendues par le prononcé de la liquidation des biens, ne peut intervenir qu'après la clôture de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les opérations de la liquidation des biens avaient été clôturées, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 20 janvier et 8 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite des arrêts annulés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz