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Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-17.163

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.163

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale A), au profit : 1°/ de M. Jacques X..., demeurant 12, Place de la Gare, 92340 Bourg-la-Reine, 2°/ de la société France Printemps, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Vélizy, 78140 Vélizy Villacoublay, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : la DRASS d'Ile-de-France, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme maladie professionnelle provoquées par les isocyanates organiques (Tableau n° 62) les affections déclarées le 10 décembre 1989 par M. X... salarié de la société anonyme Printemps-France; que la cour d'appel (Versailles, 24 mai 1994) a fait droit au recours de cet assuré; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une première part, que le tableau n° 62 vise expressément les "travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques"; qu'il subordonne ainsi la possibilité de bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail des affections qu'il énumère aux seuls salariés exposés aux isocyanates organiques (produit présent lors de la fabrication du polyuréthane ou sous la forme liquide de celui-ci) et non au produit composé qu'est le polyuréthane ou aux produits finis que sont les mousses solides; qu'en l'espèce, en décidant que l'assuré prouvait qu'il avait été exposé au risque visé à ce tableau au motif qu'il était établi que son travail l'avait mis en contact avec des mousses entrant dans la fabrication des literies, matelasseries et emballages, la cour d'appel a violé les articles L.461-1, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 62; alors, d'une deuxième part, que la prise en charge d'une maladie à titre professionnel suppose que l'assuré établisse qu'il a été exposé de façon habituelle au risque visé par le tableau invoqué; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu décider que la condition d'exposition au risque visé au tableau n° 62 était satisfaite au motif que l'assuré avait occasionnellement visité des usines de fabrication de matelas en mousse sans derechef violer les articles L. 461-1, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 62; alors, d'une troisième part, que le délai de prise en charge le plus long prévu au tableau n° 62 est de quinze jours ; que, quand bien même l'on admettrait que l'assuré a bien été exposé au risque lorsqu'il a, soit découpé des mousses fraîches de 1973 à 1979, soit, très occasionnellement, de 1982 à 1988, visité des usines de fabrication de matelas en mousse, la cour d'appel, qui relevait que la première constatation médicale était survenue le 28 novembre 1989, soit bien plus de quinze jours après la cessation de l'exposition au risque, aurait dû débouter l'assuré de sa demande; qu'en ne le faisant pas, elle a une fois encore violé les articles L. 461-1, L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 62 ; alors, d'une quatrième part, qu'en toute hypothèse, quand bien même la condition d'exposition au risque était satisfaite, l'assuré ne pouvait obtenir la prise en charge de sa maladie à titre professionnel que s'il était établi que l'affection dont il déclarait être atteint correspondait à celles définies précisément au tableau n° 62, ce que la Caisse n'avait pas admis; que la question d'ordre médical ainsi soulevée ne pouvait être tranchée que par une expertise technique; qu'en tranchant seule cette question d'ordre médical, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement retenu que le tableau n° 62 des maladies professionnelles ne donnait pas une liste limitative des travaux exposant à l'inhalation et à la manipulation d'isocyanates organiques, et ensuite constaté que ces agents nocifs entraient dans la composition des mousses polyuréthanes utilisées pour les literies, matelasseries et emballages, la cour d'appel a pu déduire des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que M. X... avait été exposé de façon habituelle aux risques, de 1982 à février 1990, et que la première constatation médicale de la maladie faite le 28 novembre 1989 n'était pas tardive; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise technique alors que la Caisse n'avait fait porter le litige que sur l'exposition du salarié au risque et que cette question n'était pas d'ordre médical; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. X... la somme de 10 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, envers M. X... et la société France Printemps, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-11 | Jurisprudence Berlioz