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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 90-80.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-80.816

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... JeanMichel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite et défaut de maitrise, l'a condamné à un mois d'emprisonnement sous le régime de la semiliberté et à deux amendes de 1 300 francs et de 5 000 francs, a annulé son permis de conduire fixant à un an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement d produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer X... coupable de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel énonce que les faits sont " établis non seulement par les résultats de l'épreuve de l'éthylomètre " " mais aussi par les constatations des enquêteurs consignées sur la fiche A " où l'on relève que l'intéressé avait un visage congestionné, des yeux voilés, une élocution pâteuse et une haleine sentant l'acool " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation la vérification du bon fonctionnement de l'éthylomètre susvisé est nouveau et, comme tel irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de Casation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, l'infraction de délit de fuite dont le prévenu a été déclaré coupable ; Que le moyen, qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges de fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz