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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-11.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.694

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu que M. X..., qui avait reçu l'investiture du Front national pour les élections régionales de mars 1992, s'était engagé par contrat du 12 mars 1992 dans le cas où il serait élu à rembourser au parti la quote-part le concernant des dépenses s'élevant à 180 000 francs, non directement liées à la campagne dans sa circonscription, mais engagées par le Front national relativement aux élections dont s'agit ; qu'après avoir rempli son engagement pendant 4 ans, il a invoqué la nullité du contrat pour cause illicite et a sollicité le remboursement des sommes versées ; Attendu que le Front national fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 12 mars 2001)d'avoir fait droit à cette demande, alors selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé le contrat en retenant que la cause de l'engagement du candidat était l'investiture du Front national et a de ce fait violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en imposant au Front national la justification de la concordance entre le montant total de ses dépenses en vue des élections régionales et celui des contributions réclamées aux candidats, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en ne recherchant pas, si parmi les dépenses effectivement engagées pour cette campagne, figuraient des dépenses annexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / enfin qu'en tenant compte de circonstances postérieures à la conclusion du contrat, pour déterminer la cause de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer le contrat, sans inverser la charge de la preuve et en effectuant toutes les recherches demandées que les juges du fond, après avoir reproduit les termes précis du contrat, ont, par une appréciation souveraine des pièces produites estimé que les dépenses de toute nature effectivement engagées par le Front national présentant un lien direct avec les élections litigieuses s'étant élevées à environ 3 millions de francs étaient sans rapport avec les contributions de 44 500 000 francs demandées aux élus, de sorte que la cause déterminante du contrat n'était pas celle exprimée à l'acte, c'est à dire la participation de l'intéressé aux dépenses engagées par le Front national mais la présentation au suffrage des électeurs d'un candidat à une élection politique ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat qui était fondé sur une cause illicite devait être annulé ; D'ou il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Front national aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... dit Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz