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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Métro cash and carry France, (MCCF) société par actions simplifiée, dont le siège est zone artisanale du Petit Nanterre, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Puteaux (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Patrice A..., délégué syndical central FO Fédération des employés et cadres, demeurant ... de la Noue, 92390 Villeneuve-la-Garenne,
2 / de M. Nicolas Y..., délégué syndical central FO-FGTA, demeurant ... de l'Isle, 62100 Calais,
3 / de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentaire, des tabacs et des services annexes, dont le siège est ...,
4 / de M. Daniel X..., domicilié à la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentaire, des tabacs et des services annexes, ...,
5 / de la Fédération des employés et cadres FO, section fédérale du commerce, dont le siège est ...,
6 / de Mme Annie Z..., domiciliée à la Fédération des employés et cadres FO, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Métro cash and carry France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de la Fédération des employés et cadres FO, section fédérale du commerce, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. P. A... a été régulièrement désigné par la Fédération des employés et cadres FO, le 8 mars 1999 en qualité de délégué syndical central d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale formée par l'ensemble des sociétés qui vont ultérieurement fusionner pour devenir, en mai 2000, la société Métro cash and carry France ; que le 6 mars 2000, par voie d'accord collectif signé avec la CGC, la CFDT, la CGT, la CFTC et FO, la direction de la société Métro cash and carry France s'est engagée à reprendre les accords collectifs qui avaient été signés dans le cadre de l'unité économique et sociale Métro France, notamment l'accord cadre sur les institutions représentatives du personnel au sein de Métro France du 11 février 1997, lequel contenait des dispositions concernant les membres des comités d'entreprise et la désignation des délégués syndicaux ; qu'en outre, suivant document intitulé "engagement unilatéral" du 6 mars 2000, la société Métro cash and carry France s'est engagée à reprendre "au moment de la fusion et au-delà, les structures de représentation du personnel existantes dans l'unité économique et sociale Métro France" ;
que, suite à la signature de ces accords et à la fusion, le syndicat FO a confirmé "en tant que de besoin" la désignation de M. A... par lettre du 17 mai 2000 ; que la société Métro cash and carry France a saisi le tribunal d'instance en contestation de la désignation de M. A... alléguant notamment que les accords de mars 2000 ne concernaient que les représentants du personnel élus ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 26 juillet 2000) d'avoir débouté la société Métro cash and carry France de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de M. A... en qualité de délégué syndical central d'entreprise au sein de la société Métro cash and carry France, alors, selon le moyen :
1 ) que l'engagement unilatéral de la société MCCF de "reprendre au nom de Métro cash and carry France au moment de la fusion et au-delà, les structures de représentation du personnel existantes dans l'UES Métro France" ne vise que les représentants élus du personnel à l'exclusion des représentants syndicaux ; qu'en affirmant néanmoins que cet engagement concernait les délégués syndicaux, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs de cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que, dans ses conclusions, la société MCCF faisait valoir que son engagement unilatéral du 6 mars 2000 était clair et ne pouvait viser que les mandats électifs, à l'exclusion des mandats syndicaux qui ne sont pas du ressort de l'employeur mais de chaque organisation syndicale ; qu'en se bornant à énoncer que l'engagement unilatéral ne distinguait pas entre les représentants syndicaux, sans répondre à ce moyen péremptoire de la société MCCF, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que, si l'employeur intervient dans la procédure électorale concernant les représentants du personnel, seul le syndicat a qualité pour désigner les délégués syndicaux, de sorte que lorsque la loi met fin au mandat d'un délégué syndical, il appartient au syndicat de procéder à une nouvelle désignation, l'employeur ne pouvant, par une décision unilatérale, maintenir le mandat de délégué sortant ; qu'en estimant que l'engagement unilatéral du 6 mars 2000 valait maintien du mandat de M. A..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-16 et L. 412-12 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société MCCF s'était engagée à reprendre les structures de représentation du personnel existantes, a pu décider que cet engagement concernait l'ensemble des institutions tant représentatives du personnel que syndicales dans l'unité économique et sociale ; qu'il en a exactement déduit que la confirmation de Mme A... dans son mandat de déléguée syndicale était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la Fédération des employés et cadres FO, section fédérale de commerce ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.