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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2223 du code civil ;
Attendu que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par défaut en dernier ressort, que la Compagnie des eaux et de l'ozone a assigné devant un tribunal d'instance M. X... pour obtenir paiement d'une certaine somme se rapportant à une période de consommation d'eau s'étendant du second semestre 2001 au second semestre 2003 ;
Attendu que pour écarter une partie de la demande, le tribunal a constaté la prescription de l'action pour la période antérieure au second semestre 2002, en application des dispositions de l'article 2272, alinéa 4, du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé ce moyen d'office, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sartène ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie des eaux et de l'ozone ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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