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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-16.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.498

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis, tels que ci-après annexés : I.- En ce qui concerne l'indemnisation des dommages subis par Mme Y..., conducteur victime : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de Melle X... heurta, à l'arrière, le cyclomoteur de Mme B... épouse Y... qui circulait dans le même sens et avait la mineure Marie-Noëlle Y... comme passagère ; que Mme Y... et sa fille furent blessées, cette dernière mortellement ; que les consorts Z... ont assigné, en réparation de leur préjudice, Melle X... et son assureur, la Cie Préservatrice Foncière ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est intervenue à l'instance ; Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; Et attendu que l'arrêt, pour faire droit pour partie seulement à la demande de Mme Y..., retient que le cyclomoteur ne possédait pas d'éclairage à l'arrière et circulait au milieu du couloir de marche de l'automobile ; Que, par ces seules énonciations d'où il résulte que Mme Y... avait commis une faute ayant concouru à son propre dommage, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ; II.- En ce qui concerne l'indemnisation des dommages subis par les consorts A..., en raison du décès de Marie-Noëlle Y..., victime transportée : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime, âgée de moins de 16 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu que Marie-Noëlle Y... était, lors de l'accident, âgée de moins de 16 ans et que pour faire droit, pour partie seulement, à la demande d'indemnisation des consorts A..., l'arrêt retient que Mme Y... et Marie-Noëlle Y... avaient commis une faute ; Que par application des textes susvisés l'arrêt doit être annulé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation des dommages subis par les consorts A... l'arrêt rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz