Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-42.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.927
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est avenue du Montpellierais à Maurin, 34970 Lattes,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 14 novembre 1957 par la CRCAM du Midi, a été, à compter du 24 juillet 1990, à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie ; que, le 21 février 1994, la CRCAM du Midi l'a informé de ce que, conformément à l'article 24 de la convention collective, elle le mettait en disponibilité à compter du 1er mars 1994 ; que, le 6 avril 1994, le salarié a subi un premier examen médical concluant à une aptitude en instance et, le 18 avril 1994, un second examen médical a conclu à son inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise ; que, le 18 mai suivant, la CRCAM du Midi l'a informé de ce qu'elle n'envisageait pas de rompre son contrat de travail et qu'elle le maintenait dans ses effectifs en lui payant un complément de rémunération par rapport aux indemnités perçues par le salarié de la mutualité sociale agricole et de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour préjudice financier, matériel et moral, ainsi que le paiement de ses salaires à compter de mars 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CRCAM du Midi fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme mensuelle de 13 379,27 francs revalorisée en fonction des dispositions conventionnelles applicables, sauf à déduire du montant dégagé les sommes déjà versées à ce titre, le tout déduction faite des compléments de salaire éventuellement versés par l'employeur, outre la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, 1 / que si l'article L. 122-24-4 du Code du travail dispose que si, à la suite d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie, le salarié est déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre son emploi et, s'il n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à l'espèce sans constater que l'intéressé avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude à reprendre son travail de la part du médecin du Travail ; alors, 2 / subsidiairement, que viole le texte précité, l'arrêt attaqué qui condamne la CRCAM du Midi à payer à M. X... l'intégralité de ses salaires à compter du 18 mai 1994 (soit un mois après la date de l'examen médical ayant conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste de travail dans l'entreprise) et jusqu'au 21 janvier 1998 (date du prononcé de la résolution judiciaire du contrat de travail de l'intéressé), en admettant le cumul par M. X... de ce salaire avec les indemnités à lui versées par la mutualité sociale agricole et la caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole qui excédaient pourtant le salaire net de l'intéressé ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les examens médicaux ne constituaient pas les examens de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement décidé qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat que l'employeur doit verser au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CRCAM du Midi fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la CRCAM du Midi n'avait aucune obligation de licencier M. X... et que le défaut de licenciement ne pouvait être constitutif d'une faute susceptible de faire prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la CRCAM du Midi, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne néanmoins la CRCAM du Midi à payer à l'intéressé une somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail par un chef de dispositif non contesté par le pourvoi, a apprécié souverainement le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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