Cour de cassation, 04 octobre 1990. 90-83.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-83.940
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Malle,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 1990, par la cour d'appel de PARIS, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur le séjour des étrangers, à 4 mois d'emprisonnement, lui a fait interdiction du territoire français pendant 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et les peines ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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