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Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-29.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-29.022

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 2012), que Tobia X..., salarié de la société Paturle aciers (l'employeur) de 1947 à 1964, en qualité d'ouvrier métallurgique, a été atteint d'un cancer broncho-pulmonaire ayant entraîné son décès ; que le 14 décembre 2007, sa veuve a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ; qu'après avoir recueilli l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge cette maladie le 11 juillet 2008 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que la caisse est tenue d'observer une procédure d'instruction comportant notamment diverses obligations d'information de la victime et de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait à cet égard valoir que non seulement la caisse ne l'avait pas informée de la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire, mais que de surcroît, elle l'avait, le jour de la saisine du CRRMP, informée de cette saisine, puis, le 15 avril 2008, après avis du CRRMP en date du 3 avril 2008, de la possibilité de consulter le dossier, la clôture de l'instruction devant intervenir le 30 avril 2008, pour une décision rendue le 11 juillet suivant, l'employeur soulignant que ce faisant, la caisse n'avait pas respecté les règles de procédure édictées par la charte des AT MP, qui prévoyait en son article 7 que si la caisse était dans l'impossibilité d'arrêter une décision faute d'être en possession de l'avis du comité, elle devait recourir à une décision de rejet administratif motivée après avoir invité les parties à consulter les pièces du dossier, ce que la caisse n'avait pas fait ; que dès lors en omettant purement et simplement de répondre à ces conclusions pertinentes, qui mettaient en exergue la méconnaissance appuyée, par la caisse, de son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque la caisse primaire d'assurance maladie estime que les investigations en cours pour se prononcer sur la maladie professionnelle invoquée par un salarié ne pourront être achevées dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la décision de prise en charge rendue à l'issue de cette instruction étant, à défaut, inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait omis d'informer l'employeur de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, avant la saisine du CRRMP de Lyon, ce en contradiction avec les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Tobia X... opposable à l'employeur, au motif que la décision du 11 juillet 2008 n'avait aucun caractère définitif, et que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et le jugement du 27 novembre 2009, désignant le CRRMP de Montpellier avaient rendu la procédure contradictoire à l'égard de l'employeur, celle-ci ayant alors eu accès à toutes les pièces du dossier depuis le début de la procédure et été à même de discuter l'avis du CRRMP de Lyon et celui du CRRMP de Montpellier désigné judiciairement, de sorte que l'inopposabilité, fondée à la date du 11 juillet 2008 et à la date du 27 novembre 2009, ne l'était plus à compter de cette date, la cour d'appel, qui constatait que la décision de prise en charge contestée par l'employeur avait été prise le 11 juillet 2008 à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle l'information de l'employeur, et partant, le principe de la contradiction, n'avaient pas été respectés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et le jugement du 27 novembre 2009, désignant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, ont rendu la procédure contradictoire à l'égard de l'employeur, lequel a eu alors accès à toutes les pièces du dossier depuis le début de la procédure et a ensuite été à même de discuter l'avis du comité de Lyon et celui du comité de Montpellier désigné judiciairement ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie litigieuse ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paturle aciers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paturle aciers ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Paturle aciers. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle de Monsieur Tobia X... était opposable à la société Paturle Aciers ; AUX MOTIFS QUE si I'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l'employeur avant I'expiration du délai prévu au premier alinéa de I'article R. 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception », ce que n'a pas fait la Caisse primaire d'assurance maladie avant la saisine du CRRMP de Lyon à l'égard de la société PATURLE ACIERS, il reste que la décision du 11 juillet 2008 n'avait aucun caractère définitif, et que la saisine du TASS et le jugement du 27 novembre 2009, désignant le CRRMP de Montpellier a rendu la procédure contradictoire à l'égard de la société PATURLE ACIERS, celle-ci ayant alors accès à toutes les pièces du dossier depuis le début de la procédure et à ensuite été à même de discuter l'avis du CRRMP de Lyon et celui du CRRMP de Montpellier désigné judiciairement ; que dans ces conditions quand bien même l'inopposabilité était fondée à la date du 11 juillet 2008 et à la date du 27 novembre 2009, elle n'est plus désormais justifiée en raison de la désignation du CRRMP de Montpellier, et de l'instruction contradictoire du dossier à partir de cette date ; 1°) ALORS QUE la caisse est tenue d'observer une procédure d'instruction comportant notamment diverses obligations d'information de la victime et de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, la société Paturle Aciers faisait à cet égard valoir que non seulement la Caisse primaire d'assurance maladie ne l'avait pas informée de la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire, mais que de surcroît, la Caisse primaire d'assurance maladie l'avait, le jour de la saisine du CRRMP, informée de cette saisine, puis, le 15 avril 2008, après avis du CRRMP en date du 3 avril 2008, de la possibilité de consulter le dossier, la clôture de l'instruction devant intervenir le 30 avril 2008, pour une décision rendue le 11 juillet suivant, la société Paturle Aciers soulignant que ce faisant, la Caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas respecté les règles de procédure édictées par la charte des AT MP, qui prévoyait en son article 7 que si la caisse était dans l'impossibilité d'arrêter une décision faute d'être en possession de l'avis du comité, elle devait recourir à une décision de rejet administratif motivée après avoir invité les parties à consulter les pièces du dossier, ce que la Caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas fait (conclusions d'appel de la société Paturle Aciers, p. 10, 11) ; que dès lors en omettant purement et simplement de répondre à ces conclusions pertinentes, qui mettaient en exergue la méconnaissance appuyée, par la Caisse primaire d'assurance maladie, de son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsque la caisse primaire d'assurance maladie estime que les investigations en cours pour se prononcer sur la maladie professionnelle invoquée par un salarié ne pourront être achevées dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial, elle doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la décision de prise en charge rendue à l'issue de cette instruction étant, à défaut, inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie avait omis d'informer la société Paturle Aciers de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, avant la saisine du CRRMP de Lyon, ce en contradiction avec les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, en déclarant néanmoins la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Tobia X... opposable à la société Paturle Aciers, au motif que la décision du 11 juillet 2008 n'avait aucun caractère définitif, et que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et le jugement du 27 novembre 2009, désignant le CRRMP de Montpellier avaient rendu la procédure contradictoire à l'égard de la société Paturle Aciers, celle-ci ayant alors eu accès à toutes les pièces du dossier depuis le début de la procédure et été à même de discuter l'avis du CRRMP de Lyon et celui du CRRMP de Montpellier désigné judiciairement, de sorte que l'inopposabilité, fondée à la date du 11 juillet 2008 et à la date du 27 novembre 2009, ne l'était plus à compter de cette date, la cour d'appel, qui constatait que la décision de prise en charge contestée par l'employeur avait été prise le 11 juillet 2008 à l'issue d'une procédure dans le cadre de laquelle l'information de la société Paturle Aciers, et partant, le principe de la contradiction, n'avaient pas été respectés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ET AUX MOTIFS QUE la maladie dont était atteint M. X..., un cancer broncho pulmonaire primitif est prévue au tableau 37 bis listant les travaux susceptibles de provoquer cette maladie, notamment les travaux directement associés à la production des matériaux contenant de I'amiante, les travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; que le délai de prise en charge est de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans ; que le délai de prise en charge étant dépassé, le CRRMP a été saisi qu'il est constant que M. X... a été embauché par la société P ATURLE ACIERS le 30 décembre 1947 et a quitté l'entreprise le 8 mai 1964 pour rejoindre ensuite la société TRAPPEUR à Chambéry où il n'a pas été exposé à l'amiante ; que Madame X... a déclaré que son époux avait occupé différentes postes au sein de la société PATURLE ; que si elle ne savait pas si son mari était en contact avec de l'amiante, elle a précisé qu'il avait été aux limes sur l'ancienne usine à Saint Laurent Dupont, et qu'aux tréfileries il travaillait à proximité de fours à plomb ; que M. A... a relaté que « concernant le travail en tréfilerie, il pouvait y avoir éventuellement de l'amiante sur les fours à patentage. Fourvoirie n'était pas tréfilerie. C'était des fours à trempe. Il y avait certainement de l'amiante dans le matériau isolant » ; que M. B... a attesté qu'à la tréfilerie « la présence d'amiante existait mais sous I'aspect de plaques qui étaient enfermées entre des plaques métal. Celles-ci étaient mises en place par des opérateurs dans le four une fois par an. Les plaques étaient changées une fois par semaine dans le but soit d'isolation dans le four, soit pour essuyer le reste du plomb » ; qu'il ajoute qu'« à la tréfilerie le problème c'était surtout le plomb. On a arrêté en partie pour ça. Il y avait un contrôle régulier. M. X... a pu peut-être travailler aux limes, à l'ancienne usine de Saint Laurent du Pont » ; que M. C... a précisé que « M. X... a travaillé aux limes après-guerre à l'ancienne usine de Saint Laurent du Pont... M. X... est allé à la fourvoirie (trempe feuillard d'aciers). Il est ensuite descendu à Seyta où il a travaillé me semble-t-il comme polyvalent aussi bien aux trempes, soit à l'emballage, soit à l'essayage. J'ai travaillé aux limes, il n'y avait pas d'amiante utilisée. A la Seyta, on utilisait de l'amiante pour boucher les trous essentiellement autour du four alimenté par un gaz, Ceci était mis par les ouvriers » ; que ces attestations établissement que M. X... a travaillé à différents postes sur différents sites où il pouvait être exposé à l'amiante, notamment compte tenu de I'existence d'amiante dans les fours et les plaques et lorsque les ouvriers bouchaient des trous avec de I'amiante sur le site de la Seyta ; que M. B... a déclaré en outre que les opérateurs de la tréfilerie procédaient au changement de plaques une fois par semaine ; qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que M. B... a fait une confusion entre les fours à trempe et les fours de la tréfilerie, la seule affirmation de l'employeur sur ce point n'étant pas suffisante à établir que les ouvriers ne procédaient pas à des changements de plaque à la tréfilerie ; que de plus, les éléments recueillis par la Caisse primaire d'assurance maladie et les CRRMP établissent que M. X... a travaillé sur plusieurs postes et rien n'exclut qu'il ait pu travailler aux trempes ; que lors de l'enquête administrative l'inspecteur qui a recueilli ces témoignages a estimé que « M. X... a occupé différents postes aux établissements Paturle de 47 à mai 64 : aux limes, aux fours de trempe, à la tréfilerie de 57 à 64 (four à patentage), au cisaillage, à l'emballage, à l'essayage. Sur certains postes comme les lignes de trempe et les fours de recuits, à la tréfilerie, on utilisait de l'amiante » ; que le CRRMP de Montpellier a relevé que I'enquête administrative initiale a mis en évidence une exposition à l'amiante de 1947 à 1964 dans la société PATURLE ACIER. La même enquête n'a pas retrouvé une telle exposition de 1965 à 1988 chez le dernier employeur TRAPPEUR. La durée d'exposition est donc satisfaite (17 ans). Le délai de pris en charge est dépassé de trois années : un tel dépassement du délai de prise en charge ne saurait remettre en cause le lien de causalité entre la pathologie et le contexte professionnel ; que le CRRMP a conclu que « compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenue de façon contradictoire, et portées à connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère que la maladie dont M. X... a été atteint le 14/ 0/ 2007 a été directement causé par son activité professionnelle au sein de la société PATURLE ACIERS » ; que cet avis conforte l'avis du CRRMP de Lyon exposant que l'enquête retrouve une exposition probable aux fibres d'amiante entre 1958 et 1964. Le délai de prise en charge n'est dépassé que de trois ans. Dans ces conditions le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ; que si les deux CRRMP ne retiennent pas les mêmes durées d'exposition lavis du CRRMP de Montpellier est néanmoins plus motivé que celui du CRRMP de Lyon, précision faite que la période retenue par le CRRMP de Montpellier correspond à la situation de Monsieur X... qui a été affecté au cours de la période de 1947 à 1964 tant sur le sur le site de la société PATURLE ACIERS que sur le site de la Seyta ou à la Fourvoirie, les témoignages produits établissant la présence d'amiante sur ces deux sites ; que la durée d'exposition n'a donc pas été réduite comme soutenu à tort par l'employeur, et que le CRRMP de Montpellier a retenu une durée de 17 ans et n'a pas considéré que le dépassement 3 années était de nature à écarter le lien de causalité entre la maladie et le travail de la victime ; que les registres fournis par la société PATURLE ACIERS permettent juste de confirmer que M. X... a travaillé à Saint Laurent du Pont en 1952, à la tréfilerie en 1964 ; que ces registres ne concernent pas toutes les années de travail de M. X... et ne permettent pas de connaître tous les postes qu'a occupés ce dernier lorsqu'il était salarié de la société PATURLE ACIERS ; que si la société PATURLE ACIERS produit une synthèse des mouvements du personnel, celle-ci n'indique pas quel poste occupait M. X... lorsqu'il est retourné à Fourvoirie sur le site de la Seyta pendant plus de cinq années à compter du 23 novembre 1954 ; qu'aucun autre élément n'est fourni par la société PATURLE ACIERS sur la nature des postes occupés, le travail effectué et les conditions de travail de M. X... ; que s'il est difficile pour la société PATURLE ACIERS de justifier de ce type d'information pour une période remontant à plus de 40 ans, il est aussi difficile compte tenu de ce délai de connaître avec précision les équipements utilisés par l'employeur au cours de la période considérée contenant de l'amiante ; que toutefois, il existe au regard des éléments recueillis par la Caisse primaire d'assurance maladie et les CRRMP un faisceau d'indices concordants et suffisamment précis établissant que M. X... a travaillé à des postes où il pouvait être exposé à de l'amiante ; qu'il n'est pas sérieux de prendre en considération des factures de l'année 1998 ne mentionnant pas d'amiante dans les équipements achetés par la société PATURLE ACIERS, alors que la période incriminée se situe des dizaines d'années auparavant ; que dès lors et compte tenu que M. X... n'a pas été exposé à de l'amiante en dehors de cette période professionnelle, le lien entre la maladie et les activités professionnelles de M. X... est établi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société PATURLE ACIERS demande qu'il soit jugé que la décision de la Caisse qui retient à son égard que la maladie de Monsieur X..., au vu de l'avis du 2ème CRRMP, est professionnelle, ne lui est pas opposable, parce que Monsieur X... n'a pas été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante pendant son travail dans son établissement, ensuite, si l'exposition était retenue, parce que la durée en a été insuffisante ; que sur l'exposition aux risques de Monsieur X... chez la société PATURLE ACIERS, l'enquêtrice de la Caisse a entendu, en décembre 2007 :- la responsable des ressources humaines de la société PATURLE ACIERS qui a indiqué « nous savons que I'amiante existait jusqu'en 1994 sui les lignes de trempe et les fours de recuit... personne ne peut donner renseignements précis sur la tréfilerie »,- Madame X... veuve de la victime, qui a déclaré que « son mari avait été meuleur cisailleur, et de 54 à 64 il était tréfileur, la tréfilerie se trouvait à Fourvoierie, auparavant il était aux limes,- Monsieur A... qui a exposé qu'« il avait travaillé quelques années en tréfilerie, il pouvait y avoir éventuellement de l'amiante sur les fours à patentage... Fourvoierie n'était pas la tréfilerie, c'était les fours à trempe, il y avait certainement de l'amiante en matériau isolent »,- Monsieur B... qui a exposé qu'en tant que commercial il connaissait la tréfilerie, « la présence, de l'amiante y existait sous forme de plaques enfermées entre les plaques de métal, mises en place par les opérateurs dans le four une fois par an, les plaques étaient changées une fois par semaine »,- Monsieur C... quia relaté que « Monsieur X... est allé à la Fourvoierie, trempe de feuillard d'aciers » ; que l'enquêtrice en a conclu que lors de l'emploi de Monsieur X... chez PATURLE ACIERS, aux limes, aux fours de trempe (à Fourvoierie), à la tréfilerie (fours à patentage), au cisaillage à l'emballage à l'essayage, l'amiante était utilisée sur les postes des lignes de trempe, des fours de recuits, à la tréfilerie ; que le CRRMP qui a entendu l'ingénieur conseil de la CRAM, a retenu qu'il retrouvait une exposition probable aux fibres d'amiante entre 1958 et 1964, le CRRMP de Montpellier qui a entendu un autre ingénieur conseil retient une exposition chez PATURLE ACIERS de 1947 à 1964 ; que la société PATURLE ACIERS affirme que, sur le site de la tréfilerie, les employés ne manipulaient pas d'amiante, sans produire aucune pièce technique, aucun témoignage, sur le fonctionnement d'un four ou d'une ligne de trempe, d'un four à patentage à la tréfilerie ; qu'elle se limite à affirmer qu'aucun autre employé n'a été atteint d'une maladie due à l'amiante, produit une facture d'achat d'isolant autre que l'amiante de janvier 1998, postérieure de 34 ans à l'arrêt de l'exposition en 1964 ; que les éléments recueillis lors de l'enquête, les avis des ingénieurs qui ont été recueillis par les deux CRRMP, sur lesquels la société PATURLE ACIERS n'apporte aucun élément contraire, établissent que Monsieur X... a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors de son exercice professionnel chez PATURLE ACIERS ; que sur les délais d'exposition de prise en charge, Monsieur X... a travaillé chez PATURLE ACIERS de décembre 1947 à 1964, sur les sites de Fourvoierie puis de Saint Laurent du Pont, soit pendant 17 ans ; que sa maladie a été constatée pour la première fois le 16 avril 2007, 43 ans après son départ ; que les deux CRRMP ont retenu que le délai de prise en charge du tableau 30 bis qui est de 40 ans n'était dépassé que de trois ans, le CRRMP de Montpellier a précisé qu'un tel dépassement ne remettait pas en cause Ie lien de causalité entre la pathologie et le contexte professionnel ; que dans ses conclusions récapitulatives, la société PATURLE ACIERS paraît contester d'une part la durée de l'exposition qui n'aurait duré que de 1958 à 1964 soit six ans, alors que le tableau retient une exposition de dix ans, d'autre part le délai de prise en charge puisque si l'exposition au risque a existé elle remonte à 1959, la maladie est apparue en 2007 quarante huit ans plus tard, le délai est dépassé de « plus de neuf ans » ; que sur la durée de l'exposition au risque, ainsi qu'exposé ci-dessus, il est établi que Monsieur X... a travaillé chez PATURLE ACIERS sur ou auprès de fours, à une période ou toute isolation thermique se faisait avec des matériaux en amiante ou à base d'amiante ; que les limitations strictes de diffusion de poussières d'amiante ne sont intervenues qu'en 1977, I'interdiction totale en 1997 ; que la société PATURLE ACIERS n'a pas fourni le moindre élément technique sur les conditions de travail ; que dès lors, ainsi qu'exposé ci-dessus, Monsieur X... a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante pendant les17 années de son exercice chez PATURLE ACIERS ; que le cancer broncho-pulmonaire dû à l'inhalation de fibres d'amiante est pris en charge, selon le tableau 30 bis, dans le délai de quarante ans qui suit la fin de l'exposition au risque, pour Monsieur X..., son cancer a été diagnostiqué43 ans après son départ de la société PATURLE ACIERS ; que le CRRMP de Montpellier a retenu que le dépassement du délai de trois ans ne remettait pas en cause le lien de causalité du cancer apparu avec le contexte professionnel ; que la société PATURLE ACIERS ne produit aucun élément contraire à l'avis des médecins composant le CRRMP ; qu'il sera seulement rappelé que la loi du 29 décembre 1999 et les dispositions qui ont suivi ont rouvert les droits des victimes de l'amiante dont l'affection avait été constatée à compter du 1er janvier 1947, soit 52 ans auparavant ; 3°) ALORS QUE si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le salarié victime doit établir que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le délai prévu par le tableau 30 bis pour la prise en charge de la maladie de Monsieur Tobia X..., un cancer broncho pulmonaire primaire, était de 40 ans, et était dépassé de trois ans ; que dès lors, en déclarant que suivant l'avis du CRRMP de Montpellier, ce dépassement ne « remettait pas en cause le lien de causalité du cancer apparu avec le contexte professionnel », ou encore qu'il n'était pas « de nature à écarter le lien de causalité entre la maladie et le travail de la victime », pour en conclure que la maladie de Monsieur Tobia X... avait directement été causée par son activité professionnelle au sein de la société Paturle Aciers, cependant que, précisément, le lien de causalité, qui ne résultait pas de la situation de Monsieur Tobia X... au regard des conditions posées par le tableau 30 bis, était à établir, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le salarié victime doit établir que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le délai prévu par le tableau 30 bis pour la prise en charge de la maladie de Monsieur Tobia X..., un cancer broncho pulmonaire primaire, était de 40 ans, et était dépassé de trois ans, et que le CRRMP avait donné un avis fondé sur le constat que ce dépassement ne « remettait pas en cause le lien de causalité du cancer apparu avec le contexte professionnel » ; que dès lors, en déclarant, pour retenir l'existence d'un lien direct entre la maladie de Monsieur Tobia X... et son activité professionnelle au sein de la société Paturle Aciers, que cette dernière ne produisait aucun élément contraire à l'avis du CRRMP, lequel était cependant fondé sur le postulat erroné que le lien de causalité devait être considéré comme étant présumé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.

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