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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable le contredit qu'il avait formé à l'encontre d'un jugement d'un conseil de prud'hommes, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer qui a été partiellement accueillie ;
Attendu que pour condamner M. X... à des dommages-intérêts, la cour d'appel retient que la requête formée par celui-ci revêt un caractère abusif en ce qu'elle tend à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'était livrée la juridiction dans sa décision, sans pour autant faire valoir le moindre argument de fait ou de droit au soutien de cette critique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui triomphe, même partiellement en son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une amende civile, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne, Mme Y..., ès qualités, et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à l'AGS CGEA IDF Ouest la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que « l'article 462 du code de procédure civile dispose que " les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande " ; que par ailleurs, aux termes de l'article 463 du même code, " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ", la requête en ce sens devant " être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée " ; que ces dispositions n'autorisent pas la juridiction ainsi saisie sur requête à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la décision dont la rectification est demandée et à procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause tels qu'ils avaient été débattus devant elle ; qu'au cas présent, le requérant n'allègue à aucun moment de sa requête l'existence d'une erreur ou omission strictement matérielles, ou d'une omission de statuer, au sens des textes susvisés, qui affecteraient l'arrêt rendu le 1er mars 2012 ; que l'examen de cette décision montre cependant que la cour était saisie tant par lui que par Me Y... et par l'AGS CGEA IDF OUEST de demandes tendant au prononcé d'amendes civiles, la demande de M. X... visant l'AGS CGEA IDF OUEST à hauteur de 3 000 ¿, et celles présentées par les deux autres parties visant M. X... à hauteur, pour chacune, de la somme de 1 000 ¿ ; que dans ces motifs, la cour a rejeté ces demandes, au motif que la preuve de la volonté de nuire réciproque des parties n'était pas démontrée ; qu'aucune mention de ce rejet ne figure toutefois au dispositif de l'arrêt ; qu'en tant que de besoin, dès lors que Zbigniew X... sollicite la condamnation de l'AGS au paiement d'une amende civile de 3 000 ¿, sans toutefois soutenir, autrement que par l'intitulé qu'il a donné à sa requête, que cette demande viserait à rectifier cette omission de statuer purement matérielle au dispositif de l'arrêt sur la demande qu'il avait précédemment présentée devant le cour, il sera considéré que, par cette demande réitérée, il entend obtenir la réparation de l'omission de statuer, et il sera ajouté au dispositif de l'arrêt, dans les termes de la motivation de celui-ci sur laquelle il n'appartient pas à la cour de revenir dans le cadre des présents débats, un chef rejetant expressément la demande qui avait été formée par Zbigniew X... à l'audience du 19 janvier 2012 et tendant au prononcé d'une amende civile ; que les autres parties ne se prévalent pas, pour ce qui concerne les demandes similaires qu'elles avaient formées, de cette non-mention au dispositif de l'arrêt, laquelle ne leur porte en tout état de cause, pas davantage d'ailleurs qu'à Zbigniew X..., aucun préjudice ; que ce point n'ayant pas été évoqué à l'audience, il n'y a pas lieu pour la cour de procéder d'office à une rectification similaire ; que pour le reste, l'arrêt du 1er mars 2012 ne comporte aucune contradiction interne susceptible de caractériser une erreur ou une omission purement matérielles ni une omission de statuer, étant observé que l'arrêt, qui mentionne que Zbigniew X... avait contesté " la présence de l'AGS " sans néanmoins former aucune demande à ce titre, a rappelé dans ses motifs que cette partie avait été " régulièrement mise en cause par Me Y..., ès qualités, en application des dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce " ; qu'il ne résulte pas davantage de l'examen du dossier sur la base duquel le dit arrêt a été rendu, et spécialement du contredit motivé dont les termes ont été soutenus à l'audience du 19 janvier 2012 ¿ dans lequel n'était formée qu'une seule demande, à savoir " déclarer le conseil de prud'hommes de PARIS compétent de statuer sur les demandes formulées à l'encontre de Me Marie-Hélène Y... le mandataire judiciaire " ¿, que le dit dossier ou la raison commanderaient qu'une rectification ou omission soient réparées, si la cour était saisie d'une demande précise en ce sens ; que la requête, en effet, en ce qu'elle sollicite l'annulation des " condamnations abusives ", et reformule les demandes dont avait été saisi initialement le conseil de prud'hommes, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et du droit à laquelle, dans un arrêt que la requête qualifie de " discriminatoire et xénophobe ", s'était livrée la cour, laquelle, saisie d'un contredit formé plus de quinze jours après le prononcé de la décision, l'avait déclaré irrecevable ; qu'elle sera à ce titre rejetée ; que la demande tendant à voir " écarter l'AGS de cette procédure " sera également rejetée, dès lors que les articles 462 et 463 susvisés disposent que le juge statue sur la requête " après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ", de sorte que le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, partie à l'arrêt dont la rectification est demandée, devait être appelé aux débats sur la requête en rectification ; que les demandes tendant à ce que Me Y... et l'AGS, ainsi que leurs avocats, soient condamnés à une amende civile, seront rejetées comme irrecevables, dès lors que les articles 32-1 et 581 du code de procédure civile ne prévoient pas le prononcé d'une telle amende au profit des parties au procès, lesquelles n'ont par voie de conséquence pas d'intérêt à en solliciter l'application, et n'envisagent pas de surcroît que la responsabilité personnelle des avocats des parties puisse être par ce biais mise en cause ; qu'à supposer que ces demandes présentées comme nouvelles puissent être interprétées comme des demandes de rectification de la décision du 1er mars 2012 en ce qu'elle n'aurait pas fait droit à des demandes similaires qui avaient été formulées lors des premiers débats devant la cour, elles seront rejetées, pour le motif déjà énoncé que sous-couvert de rectification, c'est le bien-fondé des appréciations auxquelles s'est livrée la cour dans cet arrêt qui est remis en cause ; que dans ces conditions, et sous réserve de la rectification susmentionnée, c'est l'intégralité des demandes présentées par Zbigniew X... dans sa requête qui seront rejetées ; que c'est à juste titre que le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, fait valoir que la requête formée par Zbigniew X... présente un caractère abusif et démontre l'intention de nuire de son auteur ; qu'il sera, en effet, relevé qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ¿ qui n'a pas critiqué expressément la seule discordance entre les motifs et le dispositif, en tout état de cause dénuée de toute conséquence, ci-dessus relevée ¿ a abusé de son droit de demander la rectification d'erreur ou d'omission matérielles susceptibles d'affecter une décision le concernant, tendant en fait sciemment, sous couvert d'une telle requête, à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'était livrée la juridiction dans sa décision, sans pour autant faire valoir le moindre argument de fait ou de droit au soutien de cette critique ; que le préjudice subi par le CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDES AGS D'ÎLE DE FRANCE OUEST, gestionnaire de l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DES CRÉANCES DES SALAIRES, qui a dû défendre à cette requête abusive, et se présenter à cette fin à plusieurs reprises devant la cour, en raison de la demande en récusation par ailleurs formée par le requérant, sera justement réparé par la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts » (arrêt attaqué, pages 2 à 4) ;
Alors que celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ; qu'après avoir retenu que M. X... entendait obtenir la réparation d'une omission de statuer, l'arrêt a estimé qu'il convenait d'ajouter au dispositif de l'arrêt du 1er mars 2012 un chef rejetant expressément la demande, formée par l'intéressé à l'audience du 19 janvier 2012, tendant au prononcé d'une amende civile ; qu'en condamnant néanmoins M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, bien qu'il ait été fait droit pour partie à ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.