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Cour de cassation, 09 novembre 2009. 08-42.859

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-42.859

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ; Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande tendant, notamment, à la reconduction d'une astreinte prévue par un précédent jugement et à la modification de son taux ; que, s'agissant d'une demande indéterminée, le jugement était susceptible d'appel et qu'il a été exactement qualifié comme ayant été rendu en premier ressort ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Intégration solutions adaptées coordination aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-11-09 | Jurisprudence Berlioz