Cour de cassation, 09 novembre 2009. 08-42.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-42.859
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué a été rendu sur une demande tendant, notamment, à la reconduction d'une astreinte prévue par un précédent jugement et à la modification de son taux ; que, s'agissant d'une demande indéterminée, le jugement était susceptible d'appel et qu'il a été exactement qualifié comme ayant été rendu en premier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Intégration solutions adaptées coordination aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille neuf.
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