Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-44.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-44.783
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
XXIV - Sur le pourvoi n° W 02-44.808 formé par Mme Sandrine U..., domiciliée Gendarmerie nationale, ...,
XXV - Sur le pourvoi n° Y 02-44.810 formé par M. Henri S..., demeurant 05700 Méreuil,
XXVI - Sur le pourvoi n° Z 02-44.811 formé par M. Pierre T..., demeurant ...,
XXVII - Sur le pourvoi n° A 02-44.812 formé par Mme Joëlle V... , demeurant 05150 Saint-André-de-Rosans,
XXVIII - Sur le pourvoi n° B 02-44.813 formé par Mme Brigitte XW..., demeurant La Plaine, avenue du Collège, 05300 Laragne-Monteglin,
XXIX - Sur le pourvoi n° E 02-44.816 formé par M. Pierre XY..., demeurant ...,
XXX - Sur le pourvoi n° F 02-44.817 formé par Mme Marie-Dominique XA..., demeurant Ferme Garnier, ..., Les Eyssagnières, 05000 Gap,
XXXI - Sur le pourvoi n° H 02-44.818 formé par M. Jean-Marie XB..., demeurant ...
XXXII - Sur le pourvoi n° G 02-44.819 formé par Mme Marie-Jo XC..., demeurant ...,
XXXIII - Sur le pourvoi n° J 02-44.820 formé par M. Philippe XD..., demeurant ...,
XXXIV- Sur le pourvoi n° K 02-44.821 formé par Mme Paulette XE..., demeurant ...,
XXXV - Sur le pourvoi n° M 02-44.822 formé par M. Nicolas XF..., demeurant 05150 Saint-André-de-Rosans,
XXXVI - Sur le pourvoi n° N 02-44.823 formé par M. Xavier XG..., demeurant ...,
XXXVII - Sur le pourvoi n° P 02-44.824 formé par Mme Chrystel XH..., demeurant ...,
XXXVIII - Sur le pourvoi n° R 02-44.826 formé par M. Vincent XI..., demeurant 05140 Aspremont,
en cassation de 38 jugements rendus le 6 mai 2002 par le conseil de prud'hommes de Gap (section activités diverses) au profit de l'Association départementale pour la sauvegarde des enfants et des adultes (ADSEA) 05, dont le siège est Résidence Ladoucette, 1 bis, rue Carnot, 05000 Gap,
défenderesse à la cassation ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 02-44.783, W 02-44.785, X 02-44.786, Z 02-44.788, A 02-44.789, B 02-44.790, C 02-44.791, D 02-44.792, E 02-44.793, F 02-44.794, H 02-44795, G 02-44.796, J 02-44.797, K 02-44.798, M 02-44.799, N 02-44.800, P 02-44.801, Q 02-44.802, R 02-44.803, S 02-44.804, T 02-44.805, U 02-44.806, V 02-44.807, W 02-44.808, Y 02-44.810, Z 02-44.811, A 02-44.812, B 02-44.813, E 02-44.816, F 02-44.817, H 02-44.818, G 02-44.819, J 02-44.820, K 02-44.821, M 02-44.822, N 02-44.823, P 02-44.824 et R 02-44.826 ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur , 14 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 ;
Attendu que le 12 mars 1999, a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales, un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ; que cet accord dispose en son article 14 que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures au plus tard à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que son article 18 qui prévoit, le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence, la création d'une indemnité de réduction de temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que, désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association départementale de sauvegarde des enfants et adultes des Hautes-Alpes a signé le 28 octobre 1999 un accord collectif d'entreprise qui a reçu l'agrément ministériel le 8 décembre 2000 ; que l'horaire collectif de travail a été maintenu à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2000 ; que des salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement du complément différentiel de salaire entre la 35e et la 39e heure entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 ;
Attendu que pour rejeter leur demande, le conseil de prud'hommes a dit que l'article 18 de l'accord-cadre prévoyait que l'indemnité de réduction de temps de travail prendrait effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ;
qu'une telle mention ne présentait aucun intérêt si la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail devait intervenir automatiquement au 1er janvier 2000 ; qu'il a ajouté que cette mise en oeuvre était conditionnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise ;
Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction de temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni de la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait , le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige, sur ce point, la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 6 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du principe du droit des salariés au paiement d'une indemnité de RTT ;
Dit que les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Briançon, mais uniquement pour qu'il statue sur les sommes dues aux salariés ;
Condamne l'Association départementale de sauvegarde des enfants et adultes des Hautes-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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