jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris du manque de base légale :
Attendu que le Syndicat Démocratique Renault (SDR) reproche au jugement attaqué de l'avoir déclaré non représentatif dans le Centre industriel Renault de Boulogne-Billancourt et d'avoir, en conséquence, décidé qu'il ne pourrait pas présenter des candidats au premier tour des élections, dans le premier collège, des délégués du personnel suppléants, fixé au 27 mars 1986, alors, d'une part, que la représentativité d'un syndicat au point de vue de ses effectifs s'apprécie, non pas par comparaison de son taux d'adhésion à un taux théorique global de syndicalisation, mais par comparaison entre ces effectifs, ceux de l'entreprise et, lorsque la représentativité est contestée par un autre syndicat, ceux des effectifs des autres syndicats représentatifs dans l'entreprise et qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, que l'importance des effectifs doit s'apprécier autant en valeur absolue qu'en valeur relative et qu'en s'abstenant de rechercher si le nombre de 177 adhérents ne permettait pas au SDR de remplir la condition légale d'effectifs suffisants, le Tribunal a privé sa décision de base légale, et alors, enfin, que la résurgence récente d'un syndicat ancien n'est pas exclusive de sa représentativité dès lors que, comme le constate le jugement attaqué, il a été repris par des militants syndicalistes expérimentés et confirmés, dont l'audience au sein de l'entreprise est certaine et manifestée par des pétitions, et que l'action du syndicat s'est aussitôt fait sentir ; que tous ces éléments étaient au contraire de nature à démontrer la réalité de l'audience du SDR au sein de l'entreprise, peu important que cette audience fût ou non le fruit de l'aura personnelle du nouveau dirigeant du SDR ou que le nombre des syndicats représentatifs dans l'entreprise s'en trouvât accru ; qu'en lui déniant néanmoins toute représentativité, le Tribunal a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le juge du fond a relevé que le SDR a revendiqué au début de l'année 1986, 51 adhérents sur le fondement des paiements mensuels de cotisations portées sur le cahier de trésorerie et, depuis la survenance du litige, 134 nouvelles adhésions, que M. Paul X..., nouveau secrétaire du syndicat, avait cependant refusé de produire aux débats les bulletins d'adhésion, qui n'étaient assortis d'aucune carte, et que le cahier de trésorerie ne portait pas de noms, que ce syndicat n'avait produit qu'un procès-verbal d'un huissier de justice non contradictoire, établi le 13 mars 1986, soit neuf jours après le dépôt des candidatures, et faisant ressortir 126 bulletins d'adhésion, que cet effectif de 177 personnes au total ne représentait, sur les 9.008 personnes composant le collège électoral, qu'un taux de syndicalisation de 1,8 %, tandis que le taux de syndicalisation moyen variait de 22 à 26 %, que M. X... n'ayant pas remis les bulletins d'adhésion dont il avait fait état, le Tribunal n'était pas en mesure d'apprécier la répartition de la syndicalisation entre les différents départements de l'entreprise et que la faiblesse des effectifs du SDR résultait encore du nombre de candidats présentés aux élections fixées au 27 mars 1986, nombre limité à 6, tandis qu'il y avait 43 sièges à pourvoir ; qu'en ce qui concernait l'expérience et l'ancienneté du SDR, le Tribunal a retenu que si sa création était ancienne et s'il avait bénéficié de l'adhésion de personnes ayant une expérience syndicale, il n'avait eu aucune activité depuis 35 ans, qu'il n'établissait pas les conditions de diffusion des tracts qu'il invoquait comme seule preuve de son activité syndicale, qu'il n'avait, antérieurement à l'annulation des élections du 16 janvier 1986, exercé aucune influence sur le personnel de l'entreprise, qu'il n'avait même pas revendiqué la possibilité de présenter des candidats ou de désigner un délégué syndical ou de participer aux accords d'entreprise avant le mois de mars 1986 et qu'il ne prenait nullement part à la vie syndicale de celle-ci ;
Qu'en l'état de ces éléments, desquels il résulte que le Syndicat Démocratique Renault ne pouvait être considéré comme représentatif, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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