Cour de cassation, 07 décembre 2004. 04-83.504
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-83.504
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 30 mars 2004, qui a renvoyé Abderrahmane X... des fins des poursuites des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule et à son conducteur, et usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article susvisé ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public du jugement ayant annulé la procédure suivie contre Abderrahmane X... des chefs d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 233-2 du Code de la route et conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas de manoeuvrer aisément, l'arrêt, après avoir énoncé que le prévenu, qui circulait au volant d'une ambulance en faisant usage d'un téléphone tenu en main, a insulté un gendarme et refusé de se soumettre aux mesures de contrôle relatives au véhicule et à son conducteur, retient que la preuve des infractions n'est pas rapportée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 30 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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