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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 03-47.924

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-47.924

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe "A travail égal, salaire égal " ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2003) que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 en qualité d'agent de sécurité par la société Sodemp, qui exploite dans le 17ème arrondissement de Paris l'hôtel "Le Méridien Etoile" ; qu'estimant être victime d'une disparité salariale injustifiée par rapport à un autre agent de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 octobre 2001 d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période allant de septembre 2000 à décembre 2001, ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué retient que les contrats de travail du salarié et du collègue mieux payé avec lequel il se compare et qui exerce des fonctions identiques ne démontrent pas une qualification supérieure de ce dernier, que l'ancienneté est compensée sur chaque bulletin de salaire par une prime, que l'employeur produit une fiche d'expérience indiquant que le même collègue a obtenu un diplôme ERP1 (Etablissement Recevant du Public) en 2000, soit dix ans après son embauche, qu'enfin la société a écrit à l'inspection du travail qu'elle allait rectifier la situation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandeur n'était pas dans une situation identique à celle du collègue avec lequel il revendiquait une égalité de rémunération, compte tenu de l'expérience professionnelle acquise par ce dernier au service d'autres employeurs prise en compte, sans méconnaître le principe "à travail égal, salaire égal", par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé ce principe ; Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ; Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Sodemp ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz