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Cour d'appel, 22 novembre 2005. 862/2005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

862/2005

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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DOSSIER N 2005/00232 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2005 YR- No 2005/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 22 NOVEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 22 Février 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : COMMUNE DE MOLINEUF prise en la personne de son Maire en exercice demeurant en cette qualité Hôtel de ville - 41190 MOLINEUF Prévenue, appelante, intimée Représentée par Monsieur Marc CASSY, le Maire en exercice Assisté de Maître HALLAIS Jacques, avocat au barreau de BLOIS de la scp SEBAUX HALLAIS En présence du Ministère Public X... Gérard, demeurant 2 chemin du petit tertre - 41190 MOLINEUF Partie civile, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître CHAINEAU Guillaume, avocat au barreau de PARIS de la scp COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré Président : : Monsieur DOMERGUE, Monsieur ALGIER, et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur Y..., Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Monsieur DOMERGUE, Madame PAUCOT, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt,Madame PALLU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame AMOUROUX, Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire -a rejeté l'exception de nullité de la citation du 18 juin 2004 soulevée par la commune de MOLINEUF -a déclaré la citation régulière -a dit que Gérard X... ne justifiait d'aucun préjudice lui permettant de mettre en mouvement l'action publique - a déclaré l'action de celui-ci envers COMMUNE DE MOLINEUF pour EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, de /11/2003 à /12/2003, à Lieudit "les rinceaux", NATINF 000341, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme, irrecevable -a débouté la commune de MOLINEUF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, malveillante, frustatoire et blâmable -a condamné Gérard X... à lui verser une indemnité de procédure de 1.200ç en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale -a rejeté la demande de publication de la décision -a condamné Gérard X... aux dépens. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Gérard, le 02 Mars 2005 contre COMMUNE DE MOLINEUF, son appel étant limité aux dispositions civiles COMMUNE DE MOLINEUF, le 04 Mars 2005, son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2005 Ont été entendus : Monsieur Y... en son rapport. Maître HALLAIS Jacques, Avocat de la COMMUNE DE MOLINEUF en sa plaidoirie sur l'exception de nullité. Le Ministère Public en ses réquisitions sur l'exception de nullité. Maître CHAINEAU Guillaume, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie sur l'exception de nullité. La Cour a joint l'incident au fond. CASSY Marc pris en sa qualité de Maire en ses explications. X... Gérard en ses observations. Maître CHAINEAU Guillaume, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie, à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître HALLAIS Jacques, Avocat de la COMMUNE DE MOLINEUF en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour. CASSY Marc pris en sa qualité de Maire, à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 NOVEMBRE 2005. DÉCISION : Le conseil de Gérard X..., partie civile, expose que le 20 mai 2003 le maire de la commune de MOLINEUF a délivré un permis de construire à cette commune pour une station d'épuration ; qu'au terme du dossier d'autorisation, cette station fonctionnera selon un procédé basé sur le système des jardins filtrants, selon une technique extensive végétale ; que cette unité de traitement sera implantée au c.ur d'une zone naturelle dans la vallée de la CISSE et plus précisément sur les parcelles cadastrées E 514 à E 520 ; qu'en outre une aire de taillis arbustifs sera implantée sur les parcelles E 521 à E 526 (zone NDt du plan d'occupation des sols), la superficie totale des parcelles concernées étant de 25 500 m ; que ce permis de construire a été annulé par le tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 21 octobre 2003, au motif qu'aucun affouillement ou aménagement non lié à une activité agricole ou à la gestion d'un espace naturel ne pouvait être entrepris en zone NDt ; qu'alors que l'instance devant le tribunal administratif était pendante, la commune de MOLINEUF a commencé les travaux de réalisation de la station d'épuration et a procédé à des travaux après la notification de l'annulation du permis de construire par le juge administratif ; qu'ainsi, le 12 novembre 2003 a été posée la canalisation d'arrivée des eaux usées entre la station et le réseau d'assainissement et qu'au mois de décembre 2003 a été posée la canalisation d'eau potable et la ligne électrique enterrée le long de la route départementale 135 ; que la commune a également procédé à des travaux de remblaiement en déplaçant d'importantes masses de terre ; qu'enfin, au printemps 2005 ont été effectuées des plantations sur les andains, au bord desquels ont été disposés des remblais , ce en quoi ces travaux ont été effectués sans permis de construire . Il fait valoir que la juridiction pénale est compétente pour statuer sur sa demande qui a pour objet non une réparation pécuniaire mais la démolition des remblais qui lui interdisent d'accéder à son terrain et la démolition des remblais qui obstruent le lit majeur de la rivière et qui nuisent à sa propriété, alors au surplus qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage public, dès lors que l'immeuble concerné n'a pas fait l'objet d'un aménagement. À ce dernier égard, il estime que l'ouvrage considéré est un espace resté dans son état naturel qui ne peut être considéré comme un ouvrage public et qu'en toute hypothèse, la zone des taillis arbustifs est incontestablement une zone à l'état naturel où la commune s'est contentée de creuser des rigoles et de constituer des andains plantés. Sur la nullité de la citation soulevée par la commune de MOLINEUF, il fait valoir que cet acte contient l'exposé des faits et des textes qui fondent la saisine du juge pénal, en sorte que le prévenu savait précisément quels étaient les faits qui lui étaient reprochés et sur quel fondement il était poursuivi. Il considère également que si un nouveau permis de construire a été ensuite délivré, il n'a pas pu faire disparaître l'infraction . Quant au préjudice que ces travaux lui causent, il indique qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée E numéro 481 qui jouxte les terrains destinés à accueillir la station d'épuration ; qu'il a acquis cette parcelle au mois de juillet 2002, le notaire ayant demandé les renseignements d'urbanisme dès le mois de mars 2002 ; qu'il lui est impossible d' accéder à son terrain faute d'accès sur la route départementale 135 en l'absence de buse pour franchir le fossé longeant la route ; que son droit de propriété est atteint puisque les travaux de remblai ont, par endroit, barré le chemin d'accès utilisé depuis toujours par les propriétaires des fonds enclavés, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice ; que son terrain sera nécessairement soumis à diverses dégradations du fait de l'implantation de la station ( plus d'érosion, d'inondations, d'envasement conjugué avec des pollutions lors des les inondations de la station) ; qu'à cet égard son préjudice est certain, même s'il est futur. Il demande à la Cour : - d'ordonner la démolition des constructions et des remblais et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; - de condamner la commune de MOLINEUF à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ; - de condamner la commune de MOLINEUF à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La commune de MOLINEUF fait valoir que les conclusions déposées par la partie civile sont tardives et demande à la Cour de les rejeter, par application des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Elle fait aussi valoir que la citation qui a saisi le tribunal correctionnel est nulle pour ne pas préciser les conditions de temps du fait délictueux et pour ne pas viser les dispositions légales spécifiques réprimant l'infraction poursuivie. Dans ses conclusions, elle expose que Gérard X..., conseiller dans la précédente municipalité présidait la commission de révision du plan d'occupation des sols ; qu'il était le mieux placé pour tout en connaître ; que redevenu citoyen sans mandat électif il s'opposait à la révision de ce plan, avant que le nouveau POS soit approuvé par une délibération du conseil municipal et que c'est dans ce contexte qu'il a acquis un marécage de 720 m pour le prix de 300 euros aussitôt après la délibération du 26 avril 2002 dans le seul but de torpiller l'aménagement du lieu-dit les Rinceaux . Elle considère que le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice n'a pas de force probante, ayant été établi sur les lieux d'une inondation , tandis que le chantier venait d'être interrompu et qu'en tout est hypothèse il n'apporte aucun élément décisif quant à la preuve qu'entend faire Gérard X... de la relation entre les travaux exécutés et l'accessibilité à son terrain. Relevant que dans la citation la partie civile vise des événements dommageables dont celle-ci prétend qu'ils se réaliseront dans le futur, elle estime que la preuve d'un préjudice réel, actuel et certain n'est pas rapportée et que l'intérêt à agir de Gérard X... n'est pas établi. Subsidiairement, elle demande à la Cour de décliner sa compétence, au motif que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de l'action intentée par des tiers qui se prétendent lésés du fait d'opérations de construction réalisées par des personnes publiques en infraction aux règles d'urbanisme à l'occasion de l'exécution de travaux publics, tel étant le cas selon elle des travaux en cause qui ont été exécutés conformément au plan d'occupation des sols et au premier permis de construire, alors, au surplus, que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal, relatives a la responsabilité pénale des personnes morales ne sont pas applicables en matière d'urbanisme. Elle fait également valoir que, sur le plan de l'élément matériel de l'infraction poursuivie, les canalisations d'eau potable et d'eaux usées ainsi que les lignes et les câbles posés au mois de novembre et de décembre 2003 n'ont pas été exécutés par la commune, mais par différents syndicats intercommunaux et que les travaux réalisés en 2005 n'ont pas été visés dans la citation et sont, conformes au nouveau permis de construire. Considérant par ailleurs que la demande de remise en état des lieux est dépourvue de toute base légale et qu'elle se heurte à la règle de l'intangibilité des ouvrages publics et reprochant à la partie civile d'affirmer avec cynisme et déloyauté que la commune a continué les travaux afférents aux remblais postérieurement au jugement du 21 octobre 2003, alors que le juge des référés statuant le 18 août 2003 a constaté qu'à cette date le déplacement du remblai sauvage était terminé, et qu'au total l'action est guidée par la malveillance, elle sollicite à titre de dommages intérêts pour action frustratoire et blâmable la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle réclame également à Gérard X... la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et sollicite enfin la publication de la décision à intervenir. Le ministère public s'en rapporte. SUR CE, LA COUR, Sur le rejet des conclusions de la partie civile, Les dispositions du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables aux formes et conditions dans lesquelles les parties sont autorisées à déposer des conclusions devant la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle et aucune disposition du code de procédure pénale ne fait obligation à la partie civile de produire ses conclusions avant l'ouverture des débats. Il suffit que ces conclusions soient communiquées au prévenu avant la clôture des débats et que celui-ci puisse en débattre contradictoirement devant la juridiction. Tel est le cas en l'espèce. Les principes qui résultent du code de procédure pénale, de même que les dispositions de l'article 6 de la Convention Les principes qui résultent du code de procédure pénale, de même que les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ne sont ainsi nullement mis en échec par la production à l'audience des conclusions de la partie civile, alors au surplus que le conseil du prévenu refuse de demander le renvoi de l'affaire pour prendre communication des conclusions à son gré, ainsi que cela lui est proposé par le président de cette Chambre. La demande sera donc rejetée. Sur la nullité de la citation, La citation comporte de manière très précise l'énonciation des faits poursuivis. C'est ainsi que sont visées la pose de canalisations d'arrivée des eaux usées le 12 novembre 2003, la pose de canalisations d'eau potable en décembre 2003 et la pose de la ligne électrique enterrée durant le même mois. La commune de MOLINEUF a donc été parfaitement informée des raisons de la poursuite, les textes ayant au surplus été visés très convenablement par la reproduction intégrale de leur contenu. Le tribunal a donc écarté à juste titre l'exception soulevée devant lui. Au fond, La recevabilité de la constitution de partie civile par voie d'action devant la juridiction répressive, suppose l'existence d'une infraction pénale de même que la preuve d'un préjudice certain causé directement par l'infraction à la partie civile. La citation délivrée par M. Gérard X... à la commune de MOLINEUF a eu pour effet de déférer au tribunal correctionnel deux faits nettement circonscrits, ainsi présentés dans l'acte : Alors que l'instance devant le tribunal administratif d'Orléans était pendante, la commune de MOLINEUF a commencé les travaux de réalisation de la station et a de plus procédé à des travaux après notification de l'annulation du permis de conduire par le tribunal administratif : - le 12 novembre 2003 : pose de la canalisation d'arrivée des eaux usées entre la station et le réseau d'assainissement (en attente sur le lieu-dit La Plaine) avec traversée de la rivière CISSE et des parcelles cadastrées section E 1103,491 et 489, situées en zone NDt - en décembre 2003, pose de la canalisation d'eau potable et de la ligne électrique enterrée le long de la RD 135 avec regard et coffret sur une parcelle de la station. . La citation contenait également l'indication incidente que la commune avait créé des remblais dans la zone NDt, et évoquait la plantation de taillis arbustifs sur des andains, mais sans indication de la date à laquelle ces travaux avaient pu être effectués. S'agissant des taillis arbustifs, la précision est enfin donnée par les conclusions de la partie civile et le procès-verbal de constat d'huissier qu'elle produit , qu'il s'est agi de travaux effectués au printemps 2005, soit bien après la citation directe qui a saisi le tribunal. La Cour ne saurait donc , sans méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, étendre sa saisine à des faits qui n'ont pas été déférés au premier juge et sur lesquels il n'a pu statuer. Au surplus, s'agissant du déplacement des remblais, la partie civile n'apporte aucune preuve de ses allégations sur ce point , la commune soulignant quant à elle que le juge des référés statuant le 18 août 2003 a constaté qu'à cette date le déplacement du remblai sauvage était terminé, alors que le jugement annulant le permis de construire est postérieur à cette date. Enfin, la lecture que la partie civile fait, pour soutenir sa thèse, d'une lettre adressée par le maire de la commune le 12 novembre 2003 au préfet du département est pour le moins spécieuse. En effet, cette lettre indique clairement que les travaux de la station ont été arrêtés, exception faite de travaux purement conservatoires manifestement urgents et dictés par un véritable état de nécessité pour éviter la dégradation du site financé par les contribuables. En définitive, concernant les seuls faits dont la Cour est saisie, il résulte : 1. de l'attestation délivrée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Loir-et-Cher en date du 12 octobre 2004 que les travaux de modification des réseaux de refoulement rendus nécessaires par le changement d'implantation de l'unité de traitement des eaux usées de la commune de MOLINEUF ont été exécutés du 3 novembre 2003 au 13 novembre 2003 sans intervention de la commune, 2. de la lettre du 16 novembre 2004, signée par le président du SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU POTABLE d'ORCHAISE- MOLINEUF-SANTENAY que cet organisme était le maître d'ouvrage de tous les travaux concernant la maintenance, les extensions ou les raccordements et que la commune n'a pas pris part à ces travaux. La preuve de la matérialité des faits visés par la citation n'est donc pas rapportée. Au surplus, M. Gérard X... qui allègue , sans l'établir, qu'il est désormais privé d'un passage, par suite des travaux et que sa propriété sera soumise à diverses dégradations et qu'elle sera inondée, même en dehors des périodes de crue de la rivière, ne fait pas la preuve d'un préjudice certain causé par l'infraction dont il se plaint. La poursuite n'est donc pas fondée . C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l'action de la partie civile irrecevable. Sur les demandes indemnitaires de la commune, Il est clair que M. Gérard X... a porté un différend de nature politique devant le juge répressif et qu'il s'est délibérément placé, à cet effet, en situation de subir un préjudice afin d'en demander réparation. C'est dans ce but qu'il a acquis une parcelle de terre en zone marécageuse et qu'il a introduit diverses actions qui présentent, par leur multiplicité et l'acharnement dont il fait preuve à user, en pure perte, des voies de recours, le caractère d'un harcèlement. Dans ces conditions l'intention de nuire est manifeste. Par application des articles 472 et 516 du code de procédure pénale, il convient d'accorder à la commune la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé cette action abusive, le jugement étant réformé sur ce point. Le prévenu ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, instituées au seul bénéfice de la partie civile, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de ce chef à la commune et de rejeter la demande de cette dernière, sur ce fondement, en cause d'appel. Le préjudice de la commune étant suffisamment réparé par l'allocation de dommages-intérêts, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de publication. PAR CES MOTIFS: La Cour statuant publiquement contradictoirement REOEOIT les appels, DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de la partie civile, Sur l'action de la partie civile, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la citation régulière et déclaré irrecevable l'action de la partie civile, Sur les demandes de la commune de MOLINEUF, INFIRMANT partiellement le jugement entrepris, CONDAMNE Gérard X... à payer à la commune de MOLINEUF la somme de 3000 euros en réparation du préjudice qu'il lui a causé, REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, CONFIRME la décision quant au surplus, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE Gérard X... aux dépens de l'action civile, LIQUIDE les frais dus envers l'Etat à la somme de 33.83 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT Maryse PALLU Yves Y...

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Cour d'appel 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz