Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-15.144
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.144
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la compagnie d'assurances MATMUT, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie d'assurances MATMUT, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Toulouse, 19 janvier 2000) ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'assuré, M. X..., avait transmis à son assureur, la MATMUT, une fausse facture afin d'établir l'existence et la valeur du matériel équipant son véhicule, a ainsi légalement justifié sa décision de faire application de la clause de déchéance prévue en cas de fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre ; d'où il suit que le moyen, dont la seconde branche invoque une nouvelle interprétation de cette clause, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances MATMUT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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