Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-13.582
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-13.582
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° F 19-13.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021
La société Provençale d'investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.582 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société International Sport Supplement Company Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Inteleases,
2°/ à la société Korian Saint-Bruno, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Provençale d'investissements, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Korian Saint-Bruno, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Provençale d'investissements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Provençale d'investissements et la condamne à payer à la société Korian Saint-Bruno la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Provençale d'investissements.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la société Internationale Sport Supplement company Ldt les sommes de 125 430,06 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 mars 2015 au titre des loyers échus du 1er octobre 2012 au 31 mars 2015 et de 125 681,40 euros au titre des loyers échus du 1er avril 2015 au 30 juin 2017 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 mars 2015, D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes à l'encontre de la société International Sport Supplement company Ltd et de la société Korian Saint-Bruno ET D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de sa demande de garantie dirigé contre la société Korian Saint-Bruno ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande en paiement de société Intelease et les demandes de la société Provençale d'investissements : La société Intelease- qui conteste la condamnation prononcée par les premiers juges en son quantum - fait valoir que le contrat de location, n'ayant jamais été dénoncé ni les matériels restitués, a poursuivi ses effets de la fin de la période initiale de location (30 septembre 2012) à ce jour ; qu'elle sollicite la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, de la société Provençale d'investissements et de la société Korian Saint-Bruno au paiement des loyers exigibles au 6 mars 2015, date à laquelle la mise en demeure, datée par erreur du 6 mars 2014, a été effectivement adressée à la société locataire ainsi qu'au paiement des loyers, ou le cas échéant des indemnités de jouissance, actualisés au 30 juin 2017 ; qu'elle soutient que contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la mise en demeure n'a pas mis fin au contrat qui a continué à courir et qu'en tout état de cause, les obligations de la société ne prenant fin qu'à compter de la restitution au bailleur des matériels loués, celle-ci est tenue au paiement d'une indemnité tant qu'elle continue d'en bénéficier ; que la société Provençale d'investissements conclut à la confirmation du jugement si la novation est écartée ; que la société Korian Saint-Bruno soutient qu'elle ne saurait être condamnée dès lors qu'il n'est pas établi par la société Intelease qu'elle serait en possession du matériel litigieux, le contrat de location litigieux ne lui ayant pas été cédé à l'occasion de la cession de la Clinique Saint-Bruno et l'inventaire du mobilier réalisé lors de la cession du fonds de commerce établissant que les éléments objets du contrat [...] ne lui ont pas été transférés ; qu'elle soutient que la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut être tenue solidairement avec la société Provençale d'investissements des condamnations prononcées à son encontre. Sur la demande à l'encontre de la société Provençale d'investissements : L'article 11 des conditions générales de ce contrat prévoit qu'au-delà de la durée prévue aux conditions particulières, le contrat est tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l'une des parties à notifier à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de six mois avant la date d'échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat ; que dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué de la part de la société locataire la résiliation du contrat dans les formes contractuellement fixées, le contrat AMJ-0045 s'est trouvé tacitement reconduit au-delà du terme initialement fixé au 30 septembre 2012 ; que par conséquent, étant rappelé que la société BNP Paribas lease n'a été bénéficiaire de la cession de créance que pour la durée d'origine du contrat de location signé entre la société Intelease et la Clinique Saint-Bruno, la société Intelease est bien fondée en sa demande en paiement des loyers à compter du le' octobre 2012 ; que selon la mise en demeure, certes datée du 6 mars 2014 mais dont l'envoi en recommandé, selon le cachet de la poste qui fait foi, date cependant du 9 mars 2015, les loyers sont restés impayés jusqu'au 31 mars 2015 ; que par conséquent la société Provençale d'investissements est redevable de la somme totale de 125 430,06 euros TTC (12 526,25 x 6 + 12 568,14 x 4) ; que si la mise en demeure a mentionné qu'à défaut de paiement sous huitaine, la société Intelease procèderait à "la résiliation anticipée du contrat selon les termes de l'article 10 du contrat" qui précisent que "le bailleur dispose d'un droit de résiliation sans préavis et d'indemnisation d'une part lorsque malgré une mise en demeure, le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le locataire est en retard de paiement d'une échéance de loyers (...)" ; que cet article définit ensuite l'indemnité due au bailleur en cas de résiliation anticipée, en précisant que "la créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation" ; qu'il se déduit de ces dispositions contractuelles que la résiliation n'a pu intervenir de plein droit faute de paiement dans le délai de huit jours de la mise en demeure ; que la société Intelease- qui n'a pas adressé de lettre valant résiliation- est bien fondée en sa demande portant sur les loyers du 1er avril 2015 au 30 juin 2017, soit la somme de 125 681,40 euros (10 x 12 568,14 euros) ; que conformément à l'article 2 des conditions générales du contrat, les condamnations prononcées sont assorties de l'intérêt légal majoré de 5 points à compter de l'envoi, le 9 mars 2015, de la mise en demeure. Sur la demande de la société Intelease à l'encontre de la société Korian Saint-Bruno : Il convient d'examiner au préalable si le contrat de location a été cédé à l'occasion de la cession de la clinique à la société Korian Saint-Bruno, ce que soutient la société Provençale d'investissements qui demande à être relevée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement du contrat de location litigieux ; que la société Korian Saint-Bruno soutient en revanche qu'à la lecture de l'acte de cession du 2 mai 2012 il est "parfaitement clair « que le contrat [...] ne lui a pas été cédé ; que selon l'article 1161 ancien, devenu 1189, du code civil, toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; que d'après l'acte de cession de fonds de commerce régulièrement communiqué par la société Provençale d'investissements, conclu le 2 mai 2012 entre la société Clinique Saint-Bruno et la société Medi-saisons qui précise en son article 8 les charges et conditions de la cession, il est prévu qu'en ce qui concerne le cessionnaire : " Exception faite des contrats d'assurance, le cessionnaire reprend l'ensemble des bénéfices, charges et obligations résultant des contrats fournisseurs relativement à l'exploitation du fonds (dénommés les contrats fournisseurs) et ce, à compter de la prise de jouissance de l'établissement, de façon à ce que le cédant ne puisse jamais être inquiété ni recherché à ce sujet. Tous les contrats de location et de crédit-bail sont cédés ; qu'une liste non limitative des contrats cédés a été communiquée au cessionnaire, de même que les contrats s'y rapportant ; qu'il est convenu que tous les contrats dont l'exécution concourt à l'exploitation de la clinique sont cédés ; que les contrats non mentionnés sur la liste remise au cessionnaire sont cédés sous la double condition suivante : - que le loyer, redevance ou prix restant à payer jusqu'au terme de chaque contrat n'excède pas 10 000 euros HT ; - que l'ensemble des loyers, redevances ou prix restant à payer pour l'ensemble des contrats non mentionnés sur la liste remise au cessionnaire n'excède pas un montant total de 70 000 euros HT." ; que la liste non limitative des contrats cédés figure en annexe 16 du contrat de cession et il est constant que le contrat [...] n'y est pas mentionné ; que contrairement à ce que soutient la société Provençale d'investissements, s'il est indiqué que tous les contrats de location sont cédés, il est également prévu que les contrats non mentionnés sur la liste non limitative annexée au contrat ne sont cédés qu'à une double condition financière qui s'applique aux contrats de location dès lors que la condition mentionne non seulement le prix mais aussi les loyers restant à payer ; qu'il est certain qu'à la date de la cession du 2 mai 2012, le contrat de location venant à échéance au 30 septembre 2012, fin de la période annuelle au terme de laquelle il se renouvelait par tacite reconduction, le montant des loyers restant à payer excédait la somme de 10 000 euros HT, le montant du loyer étant fixé contractuellement à la somme trimestrielle de 10 473,45 euros HT ; que par conséquent, le contrat litigieux n'a pas été transféré à la société Korian Saint-Bruno ; que celle-ci n'a donc pas la qualité de débitrice contractuellement tenue à l'égard de la société Intelease ; qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que les matériels objet du contrat litigieux seraient détenus par la société Korian Saint-Bruno, étant relevé que l'inventaire joint à l'acte de cession du 2 mai 2012, s'il mentionne la présence de 99 terminaux, sans autre indication, n'est pas suffisamment précis pour considérer que parmi ces terminaux se trouvent ceux objet du contrat [...], non cédé à la société Korian Saint-Bruno ; qu'il ne peut être demandé à la société Korian Saint-Bruno de rapporter la preuve négative qu'elle ne détiendrait pas les terminaux qui ont été loués en exécution du contrat litigieux, étant observé que postérieurement aux contrats conclus avec la société Intelease, d'autres contrats de location ont été conclus en particulier avec la société Parsys. Sur les demandes de la société Provençale d'investissements : Sur la demande de garantie : La cession du contrat de location à la société Korian Saint-Bruno ayant été écartée, la société Provençale d'investissements est déboutée de sa demande de garantie à l'égard de la société cessionnaire ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante avait fait valoir qu'aux termes de l'acte de cession il a été stipulé que tous les contrats de location et de crédit-bail sont cédés, une liste non limitative des contrats cédés ayant été communiquée au cessionnaire et que les contrats non mentionnés sur la liste étaient cédés sous une double condition, invitant la cour d'appel à constater que les parties ont entendu faire une distinction entre les contrats de location et de crédit-bail d'une part et les autres contrats, d'autre part, lesquels étant particulièrement nombreux une liste non limitative en a été dressée laquelle ne s'appliquait pas aux contrats de location et de crédit-bail ; qu'en retenant que contrairement à ce que soutient la société Provençale d'investissements, s'il est indiqué que tous les contrats de location sont cédés, il est également prévu que les contrats non mentionnés sur la liste non limitative annexée au contrat ne sont cédés qu'à une double condition financière qui s'applique aux contrats de location dès lors que la condition mentionne non seulement le prix mais aussi les loyers restant à payer, qu'il est certain qu'à la date de la cession du 2 mai 2012, le contrat de location venant à échéance au 30 septembre 2012, fin de la période annuelle au terme de laquelle il se renouvelait par tacite reconduction, le montant des loyers restant à payer excédait la somme de 10 000 euros HT, le montant du loyer étant fixé contractuellement à la somme trimestrielle de 10 473,45 euros HT, que par conséquent, le contrat litigieux n'a pas été transféré à la société Korian Saint-Bruno, quand le contrat stipulait clairement et précisément que tous les contrats de location et de crédit-bail étaient cédés, la cour d'appel a dénaturé cette clause du contrat et elle a violé l'article 1103 du code civil ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir qu'aux termes de l'acte de cession il a été stipulé que tous les contrats de location et de crédit-bail sont cédés, une liste non limitative des contrats cédés ayant été communiquée au cessionnaire et que les contrats non mentionnés sur la liste étaient cédés sous une double condition, invitant la cour d'appel à constater que les parties ont entendu faire une distinction entre les contrats de location et de crédit-bail d'une part et les autres contrats, d'autre part, lesquels étant particulièrement nombreux une liste non limitative en a été dressée laquelle ne s'appliquait pas aux contrats de location et de crédit-bail ; qu'en retenant que contrairement à ce que soutient la société Provençale d'investissements, s'il est indiqué que tous les contrats de location sont cédés, il est également prévu que les contrats non mentionnés sur la liste non limitative annexée au contrat ne sont cédés qu'à une double condition financière qui s'applique aux contrats de location dès lors que la condition mentionne non seulement le prix mais aussi les loyers restant à payer, qu'il est certain qu'à la date de la cession du 2 mai 2012, le contrat de location venant à échéance au 30 septembre 2012, fin de la période annuelle au terme de laquelle il se renouvelait par tacite reconduction, le montant des loyers restant à payer excédait la somme de 10 000 euros HT, le montant du loyer étant fixé contractuellement à la somme trimestrielle de 10 473,45 euros HT, que par conséquent, le contrat litigieux n'a pas été transféré à la société Korian Saint-Bruno, quand le contrat stipulait clairement et précisément que tous les contrats de location et de crédit-bail étaient cédés, la cour d'appel qui n'a pas précisé ce qui lui permettait d'affirmer que la double condition s'appliquerait aux contrats de location et de crédit-bail pour lesquels il était expressément stipulé qu'ils avaient tous été cédés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la Internationale Sport Supplement company Ltd les sommes de 125 430,06 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 mars 2015 au titre des loyers échus du 1er octobre 2012 au 31 mars 2015 et de 125 681,40 euros au titre des loyers échus du 1er avril 2015 au 30 juin 2017 avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 9 mars 2015, D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes à l'encontre de la société International Sport Supplement company Ltd et de la société Korian Saint-Bruno ET D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposante de sa demande de garantie dirigé contre la société Korian Saint-Bruno ;
AUX MOTIFS QUE la société Provençale d'investissements fait valoir à titre subsidiaire que la société Intelease a commis une faute en s'abstenant de lui envoyer à l'adresse qui était celle de son nouveau siège social transféré le 24 août 2012, transfert régulièrement publié, une mise en demeure de payer les loyers, ce qui l'a empêchée de faire valoir la novation ou, à tout le moins, de résilier le contrat de location pour du matériel dont elle ne bénéficiait plus ; qu'elle évalue son préjudice en lien avec la faute de la société Intelease à la somme de 73 693,75 au paiement de laquelle elle sollicite la condamnation de cette dernière ; qu'elle fait valoir que la société Korian Saint-Bruno est également fautive dans la mesure où elle recevait des appels de loyers libellés à l'ordre de la Clinique Saint-Bruno mais ne l'en a jamais informée, privant ainsi la société Provençale d'investissements de la possibilité de résilier le contrat ; que la société Provençale d'investissements n'a informé en 2012 la société Intelease ni de la cession de la clinique opérée au profit de la société Korian Saint-Bruno ni du transfert de son siège social intervenu le 22 août 2012 et elle ne peut dès lors sérieusement lui reprocher de ne pas lui avoir adressé à sa nouvelle adresse de mise en demeure de payer les loyers ; qu'aucune faute ne peut être retenue de ce chef à l'encontre de la société Intelease ; que la société Korian Saint-Bruno soutient que cette dernière demande de la société Provençale d'investissements- qui est nouvelle- est irrecevable et qu'elle est en tout état de cause mal fondée ; que la demande en paiement de la société Provençale d'Investissements à l'égard de la société Korian Saint-Bruno n'est pas nouvelle dans la mesure où, au sens de l'article 565 du code de procédure civile, elle tend aux mêmes fins que la demande de garantie présentée en première instance ; que la société Provençale d'investissements ne peut reprocher à la société Korian Saint-Bruno de ne pas l'avoir informée des appels de loyers reçus au lieu d'exploitation de la clinique alors même qu'il n'est nullement établi, comme le fait valoir la société Korian Saint-Bruno, que des appels de loyers aient été adressés dans les anciens locaux de la Clinique Saint-Bruno ; qu'en outre, la société Provençale d'investissements, en sa qualité de locataire de la société Intelease, avait une parfaite connaissance de l'étendue de ses obligations ; que par conséquent, il lui appartenait d'entreprendre toute démarche appropriée à l'égard de la propriétaire des biens loués sans qu'elle ne puisse rechercher la responsabilité de la bénéficiaire de la cession du fonds de commerce à laquelle le contrat litigieux n'a pas été transféré.
ALORS QUE l'exposante faisait valoir à titre subsidiaire que la société Intelease a commis une faute en s'abstenant de lui envoyer à l'adresse qui était celle de son nouveau siège social transféré le 24 août 2012, transfert régulièrement publié, une mise en demeure de payer les loyers, ce qui l'a empêchée de faire valoir la novation ou, à tout le moins, de résilier le contrat de location pour du matériel dont elle ne bénéficiait plus ; qu'en retenant que la société Provençale d'investissements n'a informé en 2012 la société Intelease ni de la cession de la clinique opérée au profit de la société Korian Saint-Bruno, ni du transfert de son siège social intervenu le 22 août 2012 et elle ne peut dès lors sérieusement lui reprocher de ne pas lui avoir adressé à sa nouvelle adresse de mise en demeure de payer les loyers, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, eu égard aux nombreux loyers impayés pendant plusieurs années, ce qu'elle a relevé, la société Intelease n'avait pas commis une faute en ne s'enquérant pas de la nouvelle adresse de l'exposante lors de l'envoi de la mise en demeure, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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