Cour de cassation, 15 décembre 2015. 14-13.073
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-13.073
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15 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'employeur ne peut revenir sur un licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par l'association ADMR le 25 mai 1999, exerçant en dernier lieu les fonctions d'auxiliaire de vie, a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2010 ; qu'à l'issue du second examen médical du 17 novembre 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec possibilité d'en occuper un ne comportant aucun port de charges lourdes ; qu'ayant été licenciée le 14 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a contesté l'avis du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail qui l'a déclarée le 9 mars 2011 apte à un poste d'auxiliaire de vie ne comportant pas le port de charges lourdes ; que la salariée, qui a contesté les conditions de sa réintégration initialement sollicitée, a été de nouveau licenciée pour faute grave le 12 juillet 2011 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude du 14 décembre 2010, l'arrêt retient que l'employeur ayant mis en oeuvre une démarche de réintégration pour se conformer à l'avis de l'inspection du travail, la salariée est mal fondée à soutenir que le licenciement est définitivement acquis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'un licenciement non suivi d'un accord de la salariée pour revenir sur cette rupture et son absence d'acceptation des conditions de la réintégration, la cour d'appel, devant laquelle cette salariée contestait le bien fondé de la première rupture, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour mauvaise foi au regard d'une possible réintégration et condamne l'association ADMR à payer à Mme X... la somme de 602,68 euros à titre d'heures supplémentaires et celle de 60,26 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 31 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association ADMR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADMR, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement du 14 décembre 2010 sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, ainsi que de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité égale au double de celle prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour inaptitude du 14 décembre 2010, le licenciement est intervenu après la seconde visite de reprise qui mentionnait expressément que l'avis était rendu : - après examen en date du 2 novembre 2010, - après rencontre avec l'employeur et selon ses conclusions, - après examen en date du 17 novembre 2010 ; que dès lors, compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre l'employeur et le médecin du travail, c'est de manière non pertinente que Mme X... soutient que l'employeur aurait dû à nouveau consulter le médecin du travail ; que quant à l'absence d'avis des délégués du personnel, il ressort d'un courrier de l'ADMR du 7 février 2011 qu'un entretien était prévu avec une déléguée du personnel le 6 décembre 2010 mais qu'elle ne s'est pas présentée et que Mme X... ne s'en serait pas formalisée, souhaitant alors être licenciée rapidement ; qu'en effet, Mme X... n'a pas contesté la régularité du licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes mais a formé un recours contre l'avis d'inaptitude et ce postérieurement à son licenciement ; que l'avis rendu par l'inspection du travail le 9 mars 2011 est un avis d'aptitude au poste d'auxiliaire de vie ne comportant pas de manutentions lourdes ; que l'employeur pour se conformer à cet avis, a donc mis en oeuvre une démarche de réintégration ; que dès lors, Mme X... est mal fondée à soutenir que le licenciement du 14 décembre 2010 est définitivement acquis ; que sur le licenciement du 12 juillet 2011, à la suite d'un entretien avec les délégués du personnel, Mme X... et l'ADMR le 31 mars 2011, cette dernière a proposé un poste intégrant les restrictions du médecin inspecteur régional du travail en maintenant une rémunération de 130 heures, pour une durée effective de 90 heures ; que c'est donc conformément aux textes en vigueur que l'employeur a pu solliciter de Mme X... la signature d'un dossier handicap, en vue de percevoir l'aide à l'emploi compensant la différence de salaire versé, ce qui ne peut lui être reproché par Mme X... ; que celle-ci demandait à nouveau sa réintégration par courrier du 19 avril 2011, sans évoquer le document de reconnaissance de handicap ; que l'ADMR la relançait par courrier du 3 mai 2011 en lui confirmant une nouvelle fois sa réintégration et lui demandait de prendre contact avec l'association ; que Mme X... ne le faisait pas et se contentait de répondre le 11 mai 2011 qu'elle ne signerait pas le dossier handicap et demandait à l'employeur de lui communiquer la suite qu'il comptait donner à la relation de travail ; que l'employeur confirmait à nouveau la réintégration de Mme X... et joignait les plannings d'intervention que Mme X... contestait par courrier du 20 mai 2011 ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'a pas pris contact avec l'ADMR en vue de sa réintégration malgré les courriers le lui demandant, qu'elle ne peut se plaindre que les plannings aient été établis sans son avis, l'employeur ne pouvant pas faire davantage en vue d'une réintégration que de proposer un planning d'interventions, que Mme X... est mal fondée à se plaindre qu'il ne serait pas compatible avec ses autres employeurs et qu'il comprendrait des heures communes avec d'autres salariées chez les mêmes personnes dès lors que compte tenu de ses restrictions médicales, elle n'était plus apte au port de charges lourdes ; que l'ADMR lui a alors proposé un entretien le 30 mai 2011 pour qu'elle lui fasse part de ses possibilités de plannings, entretien auquel Mme X... ne s'est pas présentée, écrivant le 29 mai 2011 que « suite aux derniers événements », elle est dans l'impossibilité d'accepter la réintégration ; qu'il se déduit de la chronologie des faits que depuis le mois d'avril 2011 et malgré les demandes réitérées de l'employeur, Mme X... n'a pas souhaité le rencontrer en vue de la mise en place de ses plannings et a finalement annoncé qu'elle ne voulait pas être réintégrée ; que la lettre de licenciement du 12 juillet 2011 a repris ces faits pour conclure à un abandon de poste, qualifié de faute grave ; que cependant, l'abandon de poste dans un contexte d'inaptitude puis d'aptitude à un poste aménagé ne revêt pas les caractéristiques de la faute grave et sera requalifié en cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef ; que sur les indemnités de rupture il y a lieu de confirmer le jugement sur ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et indemnité de congés payés y afférente, à l'indemnité de licenciement et au remboursement de la somme de 1243,41 ¿ suite aux régularisations effectuées sur le salaire du mois de juillet 2011 dont le paiement des salaires du 15 décembre 2010 au 15 juillet 2011 et la déduction de l'indemnité de licenciement versée en décembre 2010 ; que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, Mme X... porte sa demande initiale de 1.500 ¿ à 10.000 ¿ en appel ; que la mauvaise foi de l'employeur dans la démarche de réintégration a été écartée par les observations qui précèdent ; que par ailleurs, il résulte du bulletin de salaire du mois de juillet 2011 que l'employeur a réglé les salaires du 15 décembre 2010 jusqu'au licenciement pour un montant de 9.056,77 ¿ et n'a opéré la déduction de l'indemnité de licenciement de 8.207,90 ¿ versée en décembre 2010 qu'à cette occasion ; que Mme X... ne subit donc pas de préjudice moral ou financier et sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en droit, l'article 9 du code de procédure civile dit que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que vu les pièces, les justificatifs et les explications fournis par les parties ; que sur la demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame X... a été licenciée pour faute grave le 12 juillet 2011 ; qu'elle conteste le motif de son licenciement ; que l'article L 1232-6 du code du travail indique que : «lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur» ; qu'ainsi, il convient d'examiner la lettre de licenciement ; que celle-ci stipule : «je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et vous précise les faits qui me conduisent à prendre cette décision : nous vous avons remis votre planning d'intervention le 19 mai dernier, conformément aux restrictions du médecin inspecteur régional du travail. Or vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, et cela, malgré les différents courriers de proposition d'aménagement de votre poste de travail intégrant les restrictions du médecin inspecteur régional du travail. Vous nous avez d'ailleurs confirmé par écrit le 24 mai et le 4 juin dernier que vous ne souhaitiez pas réintégrer votre poste, et ce malgré les mise en demeure du 2 et du 17 mai 2011. Votre comportement fautif remet en cause le bon fonctionnement du secteur dans lequel vous intervenez. Ils sont préjudiciables à notre association dans le cadre de l'organisation des services dispensés. Il est constitutif d'un abandon de poste, c'est à dire d'un manquement grave à vos obligations contractuelles, rendant impossible votre maintien dans l'association, même pendant la période de préavis » ; que l'article L 1235-1 du code du travail prévoit : « en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que Madame X... a été licenciée pour inaptitude en décembre 2010 ; que suite à sa contestation auprès de l'inspection du Travail, elle a de nouveau été déclarée apte le 9 mars 2011 ; qu'il convient d'observer que l'ADMR a attendu le 31 mars 2011 pour organiser une réunion ; que la proposition était conditionnée à l'acceptation de la salariée d'une reconnaissance de « lourdeur handicap » ; que Madame X... n'avait aucune obligation de l'accepter ; que Madame X... s'est retrouvée sans ressource à compter du mois d'avril 2011 ; qu'à cette date, elle ne percevait pas de salaire de l'ADMR et était radiée de Pôle emploi en attente de sa réintégration ; que sans revenu, Madame X... avait pris des engagements auprès de différents employeurs et que l'ADMR devait tenir compte de ces emplois avant d'établir son planning ; que le courrier du 20 mai 2011 que Madame X... a adressé à son employeur explique les difficultés qu'elle rencontre : « après étude du planning, je constate qu'une fois de plus, cette organisation a été faite sans consultation. Il se trouve que ma réintégration est longue à se mettre en place, alors entre temps, j'ai repris mes activités auprès de mes autres employeurs. Le planning que l'on m'a donné n'est pas compatible auprès de mes autres employeurs. De plus, j'ai contacté mes collègues afin de m'informer sur les besoins des services et j'ai le regret de constater que je dois me rendre chez les personnes au même endroit et au même moment que mes autres collègues » ; qu'il convient de constater que Madame X... n'a pas abandonné son poste, mais n'a pas trouvé des conditions favorables pour le réintégrer ; qu'en conséquence, le Conseil juge que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié ; que pour autant, en droit : « le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 26 juin 1991 : Bull. civ. V, n° 329 ; Dr. Soc. 1991. 738 ; PJ5 1991. 498, n° 957) » ; que l'article L 1232-1 du code du travail stipule que : «tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. il est justifié par une cause réelle et sérieuse» ; que les absences non motivées du salarié constituent une cause de licenciement ; qu'en conséquence, le Conseil juge que les absences de Madame X... et son refus de réintégrer son poste ne permettent pas son maintien dans les effectifs de l'ADMR ; qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et déboute Madame X... de sa demande d'indemnité d'un montant de 16.000¿ ; que sur la demande de préavis, en droit, l'article L 1234-1 du code du travail prévoit que : «dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ; 3 ° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois ; Les dispositions des 2 °et 3 ° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé» ; que Madame X... justifie de plus de 12 ans d'activité salariée ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à sa demande de préavis de deux mois pour un montant de 2.872,22 ¿ bruts ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 287,22 ¿ bruts ; que sur la demande d'indemnité de licenciement, en droit, l'article L 1234-9 du code du travail prévoit que : «le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire» ; que l'article R 1234-2 du code du travail stipule que : « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; que le salaire mensuel de Madame X... est de 1.436, 11 ¿ ; que selon le calcul suivant : au titre du un cinquième : (1436. 11/5) x 12 = 3.446,66 ¿ (1436, 11/5)/12 x 3 = 71,80 ¿ ; au titre du deuxième quinzième (1.436,11/5) x 2 / 12 x 3 = 47,87 ¿ soit un total de 3.949,29 ¿ ; que l'indemnité spéciale de licenciement qui prévoit le doublement de l'indemnité de licenciement n'est plus applicable puisque Madame X... a été déclarée apte et que le motif du licenciement a été requalifié en cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi , Madame X... justifie au terme de son préavis de 12 ans et 3 mois d'ancienneté ; en conséquence, elle est bien fondée à demander une indemnité de licenciement d'un montant qu'il convient de limiter à 3.949,29 ¿ ; que sur la demande de remboursement du préavis et de l'indemnité de licenciement : le licenciement pour inaptitude de décembre 2010 de Madame X... a été annulé et qu'une réintégration a été décidée ; que suite à cette décision, l'ADMR a effectué un rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2010 au 15 juillet 2011 pour un montant de 9.056,77 ¿ ; que l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'un montant de 8.207,90 ¿ payée lors de la rupture de décembre n'est pas due ; que de même, le préavis versé en décembre 2010 est reporté en juillet 2011 ; que Madame X... ne peut percevoir deux fois les indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en conséquence, l'ADMR est bien fondée à demander le remboursement de l'indemnité de préavis et de licenciement versés en décembre 2010 ; qu'ainsi, Madame X... est déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement et de préavis et est condamnée à rembourser l'ADMR la somme de 1.243,41 ¿ suite aux régularisations effectuées sur le salaire de juillet 2011 ; que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct : le licenciement pour faute grave de Madame X... a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... ne peut se prévaloir d'un préjudice ; qu'en conséquence, le Conseil la déboute de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice distinct d'un montant de 1.500 ¿ au titre des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement met fin au contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs erronés que « Mme X... n'a pas contesté la régularité du licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes mais a formé un recours contre l'avis d'inaptitude postérieurement à son licenciement », que « l'employeur a mis en oeuvre une démarche de réintégration », pour en déduire qu'elle était « mal fondée à soutenir que le licenciement du 14 décembre 2010 est définitivement acquis » et retenir que celle-ci pouvait valablement être licenciée une seconde fois, pour abandon de poste, dans la mesure où « elle ne voulait pas être réintégrée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de consulter les délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « l'absence d'avis des délégués du personnel », qu'« il ressort d'un courrier de l'ADMR du 7 février 2011 qu'un entretien était prévu avec une déléguée du personnel le 6 décembre 2010 mais qu'elle ne s'est pas présentée, et que Mme X... ne s'en serait pas formalisée, souhaitant alors être licenciée rapidement », et qu'elle « n'a pas contesté la régularité du licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes mais a formé un recours contre l'avis d'inaptitude, et ce postérieurement à son licenciement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à occuper son poste de travail à l'issue de la période de suspension, est tenu de recueillir l'avis de tous les délégués du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'un entretien avait été « prévu avec une déléguée du personnel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'irrégularité constituée par le fait que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur le reclassement du salarié inapte avant son licenciement est sanctionnée par une indemnité égale au minimum à 12 mois de salaire, même si postérieurement à ce licenciement, l'inspecteur du travail annule l'avis d'inaptitude sur recours du salarié, et que le licenciement est, outre son caractère irrégulier, privé de cause ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande relative à cette indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-15 du code du travail alinéa 2, ensemble les article L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail du salarié inapte, victime d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes tendant à l'obtention de ces indemnités, aux motifs adoptés que « l'indemnité spéciale de licenciement qui prévoit le doublement de l'indemnité de licenciement n'est plus applicable puisque Madame X... a été déclarée apte et que le motif du licenciement a été requalifié en cause réelle et sérieuse », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article L. 1226-14, ensemble les articles L. 1226-12 et L. 1226-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger le licenciement du 14 décembre 2010 sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à l'obtention d'une indemnité ne pouvant, à tout le moins, être inférieure à 6 mois de salaire ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour inaptitude du 14 décembre 2010, le licenciement est intervenu après la seconde visite de reprise qui mentionnait expressément que l'avis était rendu : - après examen en date du 2 novembre 2010, - après rencontre avec l'employeur et selon ses conclusions, - après examen en date du 17 novembre 2010 ; que dès lors, compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre l'employeur et le médecin du travail, c'est de manière non pertinente que Mme X... soutient que l'employeur aurait dû à nouveau consulter le médecin du travail ; que quant à l'absence d'avis des délégués du personnel, il ressort d'un courrier de l'ADMR du 7 février 2011 qu'un entretien était prévu avec une déléguée du personnel le 6 décembre 2010 mais qu'elle ne s'est pas présentée et que Mme X... ne s'en serait pas formalisée, souhaitant alors être licenciée rapidement ; qu'en effet, Mme X... n'a pas contesté la régularité du licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes mais a formé un recours contre l'avis d'inaptitude et ce postérieurement à son licenciement ; que l'avis rendu par l'inspection du travail le 9 mars 2011 est un avis d'aptitude au poste d'auxiliaire de vie ne comportant pas de manutentions lourdes ; que l'employeur pour se conformer à cet avis, a donc mis en oeuvre une démarche de réintégration ; que dès lors, Mme X... est mal fondée à soutenir que le licenciement du 14 décembre 2010 est définitivement acquis ; que sur le licenciement du 12 juillet 2011, à la suite d'un entretien avec les délégués du personnel, Mme X... et l'ADMR le 31 mars 2011, cette dernière a proposé un poste intégrant les restrictions du médecin inspecteur régional du travail en maintenant une rémunération de 130 heures, pour une durée effective de 90 heures ; que c'est donc conformément aux textes en vigueur que l'employeur a pu solliciter de Mme X... la signature d'un dossier handicap, en vue de percevoir l'aide à l'emploi compensant la différence de salaire versé, ce qui ne peut lui être reproché par Mme X... ; que celle-ci demandait à nouveau sa réintégration par courrier du 19 avril 2011, sans évoquer le document de reconnaissance de handicap ; que l'ADMR la relançait par courrier du 3 mai 2011 en lui confirmant une nouvelle fois sa réintégration et lui demandait de prendre contact avec l'association ; que Mme X... ne le faisait pas et se contentait de répondre le 11 mai 2011 qu'elle ne signerait pas le dossier handicap et demandait à l'employeur de lui communiquer la suite qu'il comptait donner à la relation de travail ; que l'employeur confirmait à nouveau la réintégration de Mme X... et joignait les plannings d'intervention que Mme X... contestait par courrier du 20 mai 2011 ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'a pas pris contact avec l'ADMR en vue de sa réintégration malgré les courriers le lui demandant, qu'elle ne peut se plaindre que les plannings aient été établis sans son avis, l'employeur ne pouvant pas faire davantage en vue d'une réintégration que de proposer un planning d'interventions, que Mme X... est mal fondée à se plaindre qu'il ne serait pas compatible avec ses autres employeurs et qu'il comprendrait des heures communes avec d'autres salariées chez les mêmes personnes dès lors que compte tenu de ses restrictions médicales, elle n'était plus apte au port de charges lourdes ; que l'ADMR lui a alors proposé un entretien le 30 mai 2011 pour qu'elle lui fasse part de ses possibilités de plannings, entretien auquel Mme X... ne s'est pas présentée, écrivant le 29 mai 2011 que « suite aux derniers événements », elle est dans l'impossibilité d'accepter la réintégration ; qu'il se déduit de la chronologie des faits que depuis le mois d'avril 2011 et malgré les demandes réitérées de l'employeur, Mme X... n'a pas souhaité le rencontrer en vue de la mise en place de ses plannings et a finalement annoncé qu'elle ne voulait pas être réintégrée ; que la lettre de licenciement du 12 juillet 2011 a repris ces faits pour conclure à un abandon de poste, qualifié de faute grave ; que cependant, l'abandon de poste dans un contexte d'inaptitude puis d'aptitude à un poste aménagé ne revêt pas les caractéristiques de la faute grave et sera requalifié en cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef ; que sur les indemnités de rupture il y a lieu de confirmer le jugement sur ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et indemnité de congés payés y afférente, à l'indemnité de licenciement et au remboursement de la somme de 1243,41 ¿ suite aux régularisations effectuées sur le salaire du mois de juillet 2011 dont le paiement des salaires du 15 décembre 2010 au 15 juillet 2011 et la déduction de l'indemnité de licenciement versée en décembre 2010 ; que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, Mme X... porte sa demande initiale de 1.500 ¿ à 10.000 ¿ en appel ; que la mauvaise foi de l'employeur dans la démarche de réintégration a été écartée par les observations qui précèdent ; que par ailleurs, il résulte du bulletin de salaire du mois de juillet 2011 que l'employeur a réglé les salaires du 15 décembre 2010 jusqu'au licenciement pour un montant de 9.056,77 ¿ et n'a opéré la déduction de l'indemnité de licenciement de 8.207,90 ¿ versée en décembre 2010 qu'à cette occasion ; que Mme X... ne subit donc pas de préjudice moral ou financier et sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en droit, l'article 9 du code de procédure civile dit que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que vu les pièces, les justificatifs et les explications fournis par les parties ; que sur la demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame X... a été licenciée pour faute grave le 12 juillet 2011 ; qu'elle conteste le motif de son licenciement ; que l'article L 1232-6 du code du travail indique que : «lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur» ; qu'ainsi, il convient d'examiner la lettre de licenciement ; que celle-ci stipule : «je vous informe que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave et vous précise les faits qui me conduisent à prendre cette décision : nous vous avons remis votre planning d'intervention le 19 mai dernier, conformément aux restrictions du médecin inspecteur régional du travail. Or vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail, et cela, malgré les différents courriers de proposition d'aménagement de votre poste de travail intégrant les restrictions du médecin inspecteur régional du travail. Vous nous avez d'ailleurs confirmé par écrit le 24 mai et le 4 juin dernier que vous ne souhaitiez pas réintégrer votre poste, et ce malgré les mise en demeure du 2 et du 17 mai 2011. Votre comportement fautif remet en cause le bon fonctionnement du secteur dans lequel vous intervenez. Ils sont préjudiciables à notre association dans le cadre de l'organisation des services dispensés. Il est constitutif d'un abandon de poste, c'est à dire d'un manquement grave à vos obligations contractuelles, rendant impossible votre maintien dans l'association, même pendant la période de préavis » ; que l'article L 1235-1 du code du travail prévoit : « en cas de litige, le Conseil de Prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au Conseil de Prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le Conseil de Prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que Madame X... a été licenciée pour inaptitude en décembre 2010 ; que suite à sa contestation auprès de l'inspection du Travail, elle a de nouveau été déclarée apte le 9 mars 2011 ; qu'il convient d'observer que l'ADMR a attendu le 31 mars 2011 pour organiser une réunion ; que la proposition était conditionnée à l'acceptation de la salariée d'une reconnaissance de « lourdeur handicap » ; que Madame X... n'avait aucune obligation de l'accepter ; que Madame X... s'est retrouvée sans ressource à compter du mois d'avril 2011 ; qu'à cette date, elle ne percevait pas de salaire de l'ADMR et était radiée de Pôle emploi en attente de sa réintégration ; que sans revenu, Madame X... avait pris des engagements auprès de différents employeurs et que l'ADMR devait tenir compte de ces emplois avant d'établir son planning ; que le courrier du 20 mai 2011 que Madame X... a adressé à son employeur explique les difficultés qu'elle rencontre : « après étude du planning, je constate qu'une fois de plus, cette organisation a été faite sans consultation. Il se trouve que ma réintégration est longue à se mettre en place, alors entre temps, j'ai repris mes activités auprès de mes autres employeurs. Le planning que l'on m'a donné n'est pas compatible auprès de mes autres employeurs. De plus, j'ai contacté mes collègues afin de m'informer sur les besoins des services et j'ai le regret de constater que je dois me rendre chez les personnes au même endroit et au même moment que mes autres collègues » ; qu'il convient de constater que Madame X... n'a pas abandonné son poste, mais n'a pas trouvé des conditions favorables pour le réintégrer ; qu'en conséquence, le Conseil juge que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié ; que pour autant, en droit : « le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 26 juin 1991 : Bull. civ. V, n° 329 ; Dr. Soc. 1991. 738 ; PJ5 1991. 498, n° 957) » ; que l'article L 1232-1 du code du travail stipule que : «tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. il est justifié par une cause réelle et sérieuse» ; que les absences non motivées du salarié constituent une cause de licenciement ; qu'en conséquence, le Conseil juge que les absences de Madame X... et son refus de réintégrer son poste ne permettent pas son maintien dans les effectifs de l'ADMR ; qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement et déboute Madame X... de sa demande d'indemnité d'un montant de 16.000¿ ; que sur la demande de préavis, en droit, l'article L 1234-1 du code du travail prévoit que : «dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un délai-congé d'un mois ; 3 ° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois ; Les dispositions des 2 °et 3 ° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé» ; que Madame X... justifie de plus de 12 ans d'activité salariée ; qu'en conséquence, le Conseil fait droit à sa demande de préavis de deux mois pour un montant de 2.872,22 ¿ bruts ainsi que les congés payés afférents pour un montant de 287,22 ¿ bruts ; que sur la demande d'indemnité de licenciement, en droit, l'article L 1234-9 du code du travail prévoit que : «le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire» ; que l'article R 1234-2 du code du travail stipule que : « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; que le salaire mensuel de Madame X... est de 1.436, 11 ¿ ; que selon le calcul suivant : au titre du un cinquième : (1436. 11/5) x 12 = 3.446,66 ¿ (1436, 11/5)/12 x 3 = 71,80 ¿ ; au titre du deuxième quinzième (1.436, 11/5) x 2 / 12 x 3 = 47,87 ¿ soit un total de 3.949,29 ¿ ; que l'indemnité spéciale de licenciement qui prévoit le doublement de l'indemnité de licenciement n'est plus applicable puisque Madame X... a été déclarée apte et que le motif du licenciement a été requalifié en cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi , Madame X... justifie au terme de son préavis de 12 ans et 3 mois d'ancienneté ; en conséquence, elle est bien fondée à demander une indemnité de licenciement d'un montant qu'il convient de limiter à 3.949,29 ¿ ; que sur la demande de remboursement du préavis et de l'indemnité de licenciement : le licenciement pour inaptitude de décembre 2010 de Madame X... a été annulé et qu'une réintégration a été décidée ; que suite à cette décision, l'ADMR a effectué un rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2010 au 15 juillet 2011 pour un montant de 9.056,77 ¿ ; que l'indemnité de licenciement pour inaptitude d'un montant de 8.207,90 ¿ payée lors de la rupture de décembre n'est pas due ; que de même, le préavis versé en décembre 2010 est reporté en juillet 2011 ; que Madame X... ne peut percevoir deux fois les indemnités de licenciement et de préavis ; qu'en conséquence, l'ADMR est bien fondée à demander le remboursement de l'indemnité de préavis et de licenciement versés en décembre 2010 ; qu'ainsi, Madame X... est déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement et de préavis et est condamnée à rembourser l'ADMR la somme de 1.243,41 ¿ suite aux régularisations effectuées sur le salaire de juillet 2011 ; que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct : le licenciement pour faute grave de Madame X... a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... ne peut se prévaloir d'un préjudice ; qu'en conséquence, le Conseil la déboute de sa demande d'indemnité en réparation du préjudice distinct d'un montant de 1.500 ¿ au titre des articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
ALORS QUE lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement précédent cette décision est privée de cause et ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure au 6 derniers mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que Mme X... était « mal fondée à soutenir que le licenciement prononcé pour inaptitude le 14 décembre 2010 était définitivement acquis », après avoir constaté qu'elle avait exercé un recours contre l'avis d'inaptitude et que l'inspection du travail avait formulé un avis d'aptitude au poste d'auxiliaire de vie, ce dont il résultait que son licenciement était privé de cause et qu'elle était en droit de percevoir une indemnité minimale de 6 mois de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1132-1 et L. 1132-2 du code du travail.
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