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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-21.886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-21.886

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 125 et 565 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les juges du second degré ne peuvent d'office relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1998 ; que, par un jugement réputé contradictoire, M. Y... n'ayant pas comparu, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et statué sur les mesures accessoires relatives aux enfants du couple ; que Mme X... a interjeté un appel non limité de cette décision et sollicité devant la cour d'appel une prestation compensatoire ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que celles-ci constituent des demandes nouvelles au sens des dispositions de l'article 566 du nouveau code de procédure civile dès lors que le prononcé du divorce n'est pas remis en question devant la cour d'appel ; Attendu qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-12 | Jurisprudence Berlioz