Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-45.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.030
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant 32, Place de la Fruitière, 74380 Bonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Déco 74, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Normalu, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., embauché par la société Déco 74 à compter du 1er janvier 1992, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1994 ; que, faisant valoir qu'il travaillait en réalité pour le compte de la société Normalu, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée contre les deux sociétés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à démontrer que la société Normalu était son véritable employeur alors, selon le moyen :
1 / que M. X... n'a plus réalisé aucun chantier pour le compte de la société Déco 74 à compter du mois d'octobre 1992, qu'il ne travaillait que sur des chantiers Normalu, qu'il ne recevait ses ordres et ne rendait de comptes qu'à des personnes appartenant à la direction de la société Normalu, qu'il travaillait avec un véhicule appartenant à cette société et avec une tenue qu'elle avait mis à sa disposition, que ces éléments caractérisent l'existence d'un lien de subordination, critère primordial du salariat ;
2 / que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si les relations entre les sociétés Déco 74 et Normalu pouvaient être qualifiées de sous-traitance illicite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... avait été embauché par la société Déco 74, était au service de cette société et rémunéré par elle et avait été licencié par elle, d'autre part, qu'il n'était produit aux débats aucune pièce pertinente de nature à établir qu'il recevait des ordres de la société Normalu et à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et cette dernière société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Déco 74 à lui payer un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié ;
Mais attendu que, sans rejeter la demande du salarié en raison de l'insuffisance des preuves apportées par lui, la cour d'appel s'est bornée, par des motifs non critiqués, à déterminer, au vu des éléments qui lui étaient produits, celles des heures qui entraient dans le temps de travail effectif et celles des heures qui constituaient des heures supplémentaires ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement, qui fait état d'une baisse importante de chiffre d'affaires et d'une perte de clientèle est suffisamment motivée, qu'elle énonce en effet les difficultés économiques alléguées par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement économique, qui se borne à énoncer la raison économique du licenciement sans préciser son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répond pas aux exigences de la loi, en sorte que le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
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