Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-12.696
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.696
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. François B...,
2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse B..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques A...
Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X...;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'action intentée par une partie devant le tribunal d'instance, tendant à faire procéder au bornage d'après l'application des titres de propriété et des documents de la cause, ne constituait pas un acte interruptif de la prescription décennale prévue par l'article 2265 du Code civil, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que les actes de possession invoqués par M. Da Z... présentaient les caractères requis pour prescrire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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