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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manpower, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Manpower, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :
Attendu que, le 27 septembre 1994, M. X..., salarié intérimaire de la société Manpower, a déclaré à son employeur avoir été, la veille, victime d'un accident sur le lieu de son travail ; que la société Manpower ayant contesté le caractère professionnel de l'accident que la caisse primaire d'assurance maladie avait accepté de prendre en charge à ce titre, la cour d'appel (Toulouse, 6 novembre 1998) a rejeté son recours ;
Attendu que la société Manpower fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même, si bien que la déclaration du salarié aux termes de laquelle juste après avoir terminé son travail, alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il se serait tordu la cheville dans un trou, ne peut établir le caractère professionnel de l'accident ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les règles et principes qui gouvernent l'administration de la preuve en la matière, d'où une violation des articles 1353 et 1315 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; alors, 2 / que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait davantage se constituer un titre à elle-même en affirmant qu'elle se serait assurée par téléphone auprès de l'agence Manpower qui lui aurait confirmé le caractère professionnel de l'accident ; qu'en relevant que la Caisse affirmait s'être assurée par téléphone que l'agence reconnaissait bien ce caractère, sans autre considération, cependant que ce fait était vigoureusement contesté, la cour d'appel a violé de plus fort les textes et le principe cités au précédent élément de moyen ; alors, 3 / que, ainsi que cela a été démontré devant la cour d'appel, l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il a adressée à la Caisse ne valait pas reconnaissance de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le
privait pas de la possibilité de contester ledit caractère ultérieurement s'il venait à être reconnu par la Caisse lorsque celle-ci n'a pas respecté les règles et principes qui s'évincent de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 441-2 dudit Code qui impose à l'employeur d'établir une déclaration d'accident du travail chaque fois que la survenance d'un accident est portée à sa connaissance de quelque manière que ce soit, et ce, même s'il existe un doute sur la véracité des faits relatés ; alors, 4 / que, par ailleurs, la société Manpower contestait le fait qu'avant de prendre sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident, la Caisse aurait pris attache avec l'employeur par téléphone, lequel lui aurait indiqué qu'il ne contestait pas l'accident, cependant que la société Manpower faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle ignorait l'existence d'un tel appel, sa date, l'identité de la personne qui aurait pu être contactée par la Caisse et qu'elle ignorait en toute hypothèse également la qualité qu'aurait eue la personne qui aurait été contactée pour prendre une telle décision ; qu'en statuant par voie d'affirmation à partir d'un motif erroné en droit, la cour d'appel n'a pas justifié son arrêt au regard des articles L. 411-1 et R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 5 / que la société Manpower faisait valoir que la mention "l'employeur ne conteste pas l'accident" figurant sur la déclaration produite par la Caisse, avait été apposée par la Caisse elle-même et en aucun cas par la société Manpower, si bien qu'on ne pouvait utilement lui opposer une reconnaissance du caractère professionnel des lésions ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation essentielle des écritures de nature elle aussi à avoir une incidence sur la solution
du litige, la cour d'appel a méconnu ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;
Mais attendu que c'est par une appréciation d'un ensemble de présomptions de faits tirées des éléments soumis à son examen, et non en fonction des seules déclarations de la victime, que la cour d'appel a estimé qu'était établie la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manpower aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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