jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société MCI, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'était imputable aux fautes respectives des parties la rupture en mai 1980 d'un contrat par lequel la société de gestion Pierre X... avait concédé à la société MCI la fabrication et la diffusion de lunettes signées par Pierre X... alors, selon le pourvoi, d'une part que, l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur le fait que le retard apporté à la présentation de la collection a été dû uniquement à la carence du groupe X... qui n'a pas, selon les propres constatations de l'arrêt lui-même, adressé en temps utile les croquis nécessaires à la mise au point de cette collection, et qui ne les a envoyés à MCI que le 8 mai 1980, n'a pas légalement qualifié le caractère prétendument fautif du retard et des initiatives de MCI et se trouve privé de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas davantage sur le fait que les croquis proposés tardivement par X... étaient irréalisables compte tenu des échéances très proches de présentation des collections et incompatibles avec les exigences optiques de lunettes de correction et non de simple agrément, circonstance qui expliquait leur rejet par MCI, se trouve derechef privé de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le 18 février 1980, M. Pierre X... s'était plaint du retard mis par la société MCI à préparer sa collection réalisée sans que les modèles soient soumis préalablement au concédant avec rejet des croquis au seul motif qu'il n'aurait pas été possible de les adopter techniquement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par le syndic de la liquidation des biens de la société MCI, à la suite de la résiliation, la cour d'appel a considéré que les demandes d'indemnisation présentées par les deux parties devaient être écartées en raison de la responsabilité de celles-ci dans la rupture ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher la part de responsabilité incombant à chacune des parties eu égard aux fautes retenues ni l'importance du préjudice qu'elles ont respectivement subi de ce fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans la limite du second moyen l'arrêt rendu le 29 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
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