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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 21 mai 1987, qui, pour infraction à l'article R. 242-4 du Code de la route, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende, et a prononcé la confiscation de l'appareil saisi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal ; Vu ledit article, ensemble l'article R. 242-4 du Code de la route ; Attendu, d'une part, qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; Attendu, d'autre part, que la loi édictant des pénalités plus douces est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X... a été poursuivi pour avoir " le 5 janvier 1986, mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné, soit à déceler la présence soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière " ; Attendu que les premiers juges ont condamné le prévenu à une amende de 3 000 francs et ont prononcé la confiscation de l'appareil saisi ; que la cour d'appel estimant devoir faire une application plus sévère de la loi pénale, a condamné X... à un mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé la confiscation de l'appareil ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que si l'article R 242-4 du Code de la route, dans sa rédaction issue du décret 75-113 du 27 février 1975, applicable au moment des faits, prévoyait une sanction de 10 jours à 1 mois d'emprisonnement et une amende de 2 500 francs à 5 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, ledit article, tel qu'il aurait dû être appliqué par la cour d'appel, modifié par le décret 86-1043 du 18 septembre 1986, dispose pour sanction de l'infraction poursuivie d'une peine d'amende qui est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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