Cour de cassation, 03 février 2021. 20-86.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.281
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
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N° X 20-86.281 F-D
N° 00294
SM12
3 FÉVRIER 2021
DESISTEMENT PAR ARRET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 FÉVRIER 2021
M. N... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique, faux et usage, a ordonné la prolongation de la détention provisoire.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... O..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les pièces produites par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat en la Cour, au nom de M. N... O..., desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 29 octobre 2020, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 octobre 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique, faux et usage, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;
Le désistement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. N... O... de son désistement ;
DIT qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
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