Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-10.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.231
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Z..., veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Rose Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Z..., veuve de José X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 10 septembre 1998) qui, statuant en matière de partage successoral, a évalué l'immeuble situé à Taverny à une certaine somme ;
Attendu que Mme X... ayant, pour la première fois dans ses conclusions déclarées irrecevables comme postérieures à l'ordonnance de clôture, contesté l'évaluation de ce bien, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu l'évaluation proposée par l'expert, au motif qu'elle n'était pas critiquée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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