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Cour d'appel, 12 décembre 2001. 2001/01223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2001/01223

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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ARRET DU 12 Décembre 2001 N° 1223 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Douze Décembre Deux Mille Un, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur Y... et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Madame Z... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CAVAILLES A... B... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de : vol d'un sac à main contenant notamment des chéquiers et des cartes bancaires - escroqueries, en état de récidive légale actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE en vertu d'un Mandat de dépôt du 28 Novembre 2001 pris en exécution d'une ordonnance de placement en détention provisoire du m me jour. VU l'appel interjeté le 30 Novembre 2001 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 28 Novembre 2001 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE placement en détention provisoire notifiée le 28 Novembre 2001 ; VU la requête en annulation de pièces présentée par M.A au greffe de la chambre de l'instruction le 30 novembre 2001 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 5 décembre 2001 VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur B... en date du 5 décembre 2001 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 11 Décembre 2001, à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; M.A a comparu en personne Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître DUPUY-JAUVERT avocat de X... a été entendu en ses observations sommaires et Monsieur CAVAILLES A... général a été entendu en ses réquisitions ; Monsieur X... a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2001 ; Et, ce jour, Douze Décembre Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 137, 144, 144-1, 145, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. [**][* *] Attendu que par déclaration faite le 30 novembre 2001 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, le conseil de Monsieur X... a relevé appel d'une décision rendue le 28 novembre 2001 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse ordonnant le placement en détention provisoire ; Attendu que cet appel est, en la forme, régulier et recevable; Attendu que, par une requête en nullité déposée le 30 novembre 2001 qui est le seul support de l'appel sur la détention dont la Cour est saisie, ce qui en impose la jonction, et dans le même sens oralement, son avocat soutient l'irrégularité de la rétention de Monsieur X... et la nullité des actes subséquents de l'enquête et de l'information, et demande par conséquent sa mise en liberté immédiate ; Attendu que le Ministère Public requiert confirmation de l'ordonnance déférée; Attendu que la décision entreprise a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Monsieur X... a été mis en examen des chefs de vol d'un sac à main contenant notamment des chéquiers et des cartes bancaires, et escroqueries, en état de récidive légale ; Attendu, en droit, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis au Livre III du code pénal d'une peine correctionnelle d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans; Attendu, en fait, que Monsieur X... a été interpellé en gare de Toulouse à la suite d'un différend avec un usager demeuré anonyme pour suspicion de vol ; que les opérations de contrôle effectuées à cette occasion par les services de police appelés intervenir ont fait apparaître qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulouse ; qu'ensuite, et lors de l'inventaire des objets qu'il déposait au moment de son placement en geôle pour l'exécution de cette fiche, il est apparu qu'il se trouvait en possession de plusieurs cartes bancaires appartenant à un tiers et d'une forte somme d'argent (9.000 Francs) qu'il a affirmé détenir sans fraude ; que ce n'est que plus tard, et après sa remise en liberté sur la procédure d'exécution de peines, que les recherches faites sur les cartes bancaires qu'il disait avoir simplement trouvées ont fait apparaître à son égard des indices de commission, le 24 novembre 2001 à 18 heures 30, du vol du sac d'une dame en transit à la gare de Toulouse, ce qui a provoqué l'ouverture de l'enquête à l'issue de laquelle il a reconnu le vol du sac et l'utilisation les cartes bancaires qu'il contenait ; Attendu que selon le mémoire, la rétention de Monsieur X... entre le 24 novembre 2001 à 23 h 45 et le 25 novembre à 10 heures d'une part aurait excédé le délai de 4 heures prévu à l'article 78-3 du code de procédure pénale, d'autre part n'aurait donné lieu à l'établissement d'aucun procès-verbal précisant les jours et heures de ses limites ainsi que sa durée , et enfin n'aurait pas ensuite été imputée sur la durée de la garde à vue contrairement aux dispositions de l'article 78-4 du code de procédure pénale, de sorte qu'en l'absence de toute autorisation de prolongation de garde à vue, il aurait été détenu arbitrairement ; mais attendu qu'il résulte de la procédure que les opérations de contrôle d'identité effectuées sur place le 24 novembre 2001 à 23 heures 45 dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ont immédiatement abouti à la découverte d'une fiche de recherche pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement applicable à l'intéressé tel qu'il se trouvait désigné par la pièce d'identité qu'il a présentée ; que c'est la mise en oeuvre de cette fiche relative à l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse qui a donné lieu à la rétention de Monsieur X..., dépourvu de domicile fixe, le temps des vérifications nécessaires auprès du parquet du Procureur de la République à Toulouse sur le caractère exécutoire de la condamnation, et non pas les opérations d'une vérification d'identité qui n'avait pas lieu d' être poursuivie au-delà de la présentation de la carte d'identité et de son passage au fichier des personnes recherchées, et qui ne l'a pas été ainsi qu'il résulte des termes explicites du procès-verbal initial ; qu'il a été mis fin à cette rétention dans les temps strictement nécessaires aux vérifications indispensables auprès du service de l'exécution des peines, le 25 novembre 2001 à 10 heures, heure à laquelle Monsieur X... a été remis en liberté sitôt qu'il est apparu que la peine n'avait pas lieu d' être ramenée à exécution compte tenu notamment du bénéfice de grâces collectives ; Attendu qu'il s'ensuit que les formalités dont la méconnaissance est avancée ne correspondaient pas au cadre procédural mis en oeuvre et n'avaient pas lieu d' être ; qu'il en va ainsi en particulier de l'imputation du temps de rétention sur la mesure de garde à vue prise à l'égard de Monsieur X... deux jours plus tard, le 27 novembre 2001 à 9 heures 35, après qu'il se soit avéré qu'existaient à son encontre des indices faisant présumer qu'il avait commis un vol cinq heures avant son interpellation du 24 novembre ; Attendu en conséquence que c'est en vain que la nullité de la procédure, et par voie de conséquence du titre de détention, est poursuivie ; Attendu que Monsieur X..., qui n'a pas de domicile fixe ni d'activité définie, a été condamné à treize reprises entre le 10 mai 1989 (Cour d'Assises du Tarn, 8 ans de réclusion criminelle pour viol sous la menace d'une arme) et le 19 septembre 2000 ( Tribunal Correctionnel d'Albi, 6 mois d'emprisonnement pour vol par effraction) ; que l'intéressé a caché une partie substantielle du produit des infractions reprochées dans un endroit qu'il a refusé de révéler aux policiers et sur lequel il n'a donné que de vagues indications au juge d'instruction; Attendu que dans ce contexte de multi-réitération et d'endurcissement dans la délinquance, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de Procédure Pénale, et que la détention provisoire est l'unique moyen: - de conserver les preuves ou indices matériels, - de prévenir le renouvellement de l'infraction, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; Attendu dès lors que la décision entreprise doit être confirmée; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrê t a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:

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