Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-20.972
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.972
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1991
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 292 du Code civil ;
Attendu qu'en cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge, relatives à l'exercice de l'autorité parentale, ne peuvent être révisées que pour des motifs graves ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une précédente décision avait prononcé le divorce des époux X..... sur leur requête conjointe ; que la convention homologuée prévoyait un exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant commun qui devait être hébergé tour à tour chez chacun des parents, son domicile étant réputé être fixé chez le père ; que la mère a saisi le juge aux affaires matrimoniales aux fins d'obtenir que la résidence de l'enfant soit établie chez elle, et qu'un droit de visite et d'hébergement soit accordé au père, sans remettre en cause le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce qu'il n'existe pas de motifs graves justifiant la modification de la convention, tout en décidant qu'à défaut d'accord amiable, la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qu'il réglemente ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a modifié la convention homologuée sans constater l'existence de motifs graves pouvant entraîner la révision de ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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