jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant Mas d'Arnaud à Vergèze (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Francis Y..., demeurant ... (Gard),
2°/ de la société Secav, société à responsabilité limitée dont le siège social est Le Mas d'Arnaud à Vergèze (Gard),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Secav, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 4 juillet 1975, M. Z... a donné à M. Y... un mandat général et rémunéré de gérer son patrimoine immobilier et de mettre en place une carrière d'agrégats afin de lui assurer des revenus et d'apurer son passif ; que, par acte du 16 juillet 1976, les époux Z... ont cédé à M. Y... le droit d'exploiter la carrière moyennant le paiement de redevances calculées en fonction de volumes d'extraction déterminés ; que, par acte du 29 novembre 1980, M. Y... a cédé les droits d'exploitation de la carrière à la société Secav laquelle s'est engagée à exécuter les obligations du cédant envers les époux Z... ; que, ne pouvant obtenir paiement de sa rémunération, M. Y... a assigné M. Z... en paiement de celle-ci et de dommages-intérêts, M. Z... demandant que M. Y... lui paye une somme d'argent pour pertes de redevances et du préjudice en résultant ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mai 1990) a fixé la rémunération de
M. Y..., compte tenu des fautes commises par lui dans l'exécution du mandat, à la somme de 494 293,26 francs, condamné M. Z... à lui payer cette somme, condamné le mandataire à payer au mandant la somme de 77 484 francs à titre de dommages-intérêts, enfin condamné la société Secav à garantir M. Y... de cette condamnation ; Attendu que M. Z... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, en estimant que la résolution était incompatible avec le mandat, la cour d'appel avait violé les articles 1184, 1999 et 2003 du Code civil ; alors que, selon le deuxième moyen, en considérant que le manquement de M. Y... à son obligation essentielle d'assurer un quota de production n'appelait pas d'autre sanction que l'application du mécanisme régulateur prévu au contrat, les juges du second degré avaient violé ledit article 1999 ; alors que, selon le troisième moyen, la révocation du mandat n'étant qu'une faculté pour le mandant, en reprochant à M. Z... de ne pas avoir révoqué le mandat de M. Y... dès la première année d'exploitation déficitaire, la cour d'appel avait violé les articles 1992 et 2003 du même code ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que les demandes de M. Z... tendaient à la condamnation de M. Y... à réparer le préjudice résultant du manque à gagner sur les redevances versées par la Secav ; que, selon le rapport d'expertise, les quotas d'extraction n'avaient pas été respectés ; que le mandataire avait manqué à son obligation essentielle d'assurer le redressement économique du mandant, que la rémunération du mandataire était calculée sur le volume de production de la Secav ; que M. Z..., bien que n'ignorant pas par les relevés de compte de la Secav la baisse de production, qui se traduisait par des redevances moindres, n'avait réagi qu'à l'introduction de l'instance ; que la cour d'appel a pu en déduire que la faute du mandataire justifiait une réduction de sa rémunération et que la négligence du mandant avait contribué à la réalisation de son préjudice dans des proportions qu'elle a souverainement appréciées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard