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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 88-43.556

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.556

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1990

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. Sur le moyen unique : Attendu que la Croix-Rouge française fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988) de l'avoir condamnée à verser à Mme X..., qu'elle avait licenciée pour motif économique, un complément d'indemnité de préavis, alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si Mme X... n'avait pas accepté volontairement un contrat de travail chez un nouvel employeur pendant le temps de préavis ne pouvait déduire de la seule fermeture du dispensaire que l'indemnité compensatrice lui était due en totalité, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt a retenu que Mme X... n'ayant pu, à la suite de la fermeture du dispensaire où elle travaillait, effectuer la totalité du préavis, l'inexécution de celui-ci ne lui était pas imputable ; que dès lors il a décidé, à juste titre, que la salariée avait droit à l'intégralité de l'indemnité de préavis, peu important à cet égard qu'elle ait trouvé un nouvel emploi au cours de la période du délai-congé ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-10-10 | Jurisprudence Berlioz