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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-80.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.339

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1995, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1989, de la circulaire du 28 septembre 1987, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé de prononcer l'illégalité de l'arrêté du préfet du Jura du 20 janvier 1995, suspendant le permis de conduire de Michel Y... et condamné celui-ci pour refus de restitution de son permis de conduire en aggravant la sanction, la portant à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende; "aux motifs que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que l'arrêté pris par le préfet du Jura le 20 janvier 1995 exposait la raison pour laquelle la procédure d'urgence s'imposait en l'espèce ; que cet arrêté correctement motivé a été pris 4 jours après la date de l'infraction, ce qui est bien conciliable avec la notion d'urgence; "alors que la Cour, en se contentant de reprendre les mentions de l'arrêté pour partie pré-imprimé, sans autre considération ayant trait aux circonstances précises à la personnalité du conducteur et sans exposer aucunement les raisons pour laquelle la procédure d'urgence s'impose, a entaché sa décision d'une insuffisance de motif en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de la circulaire du 28 septembre 1987, qui, quant à la forme de la motivation des actes administratifs, exige que celle-ci soit écrite, claire et précise et qu'elle ne se borne pas à se référer sans plus de précision aux circonstances de temps et de lieu et à viser l'avis consultatif du rapporteur de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre"; Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que l'arrêté préfectoral en cause, dont la légalité était contestée, mentionne le lieu et la date de l'infraction, sa nature et les circonstances dans lesquelles elle a été commise et que cette motivation est adaptée à la décision prononcée, laquelle, prise quatre jours après la constatation de l'infraction, retient, au surplus, qu'il y a lieu de faire application de la procédure d'urgence au motif que le maintien de l'intéressé aux commandes d'un véhicule constitue une menace grave et immédiate pour la sécurité des usagers de la route; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, tout en déclarant l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicable en matière de suspension du permis de conduire dans le cadre de l'article L. 18 du Code de la route, a refusé de déclarer la décision administrative illégale pour violation de l'article 6 de la Convention précitée et de relaxer en conséquence le prévenu; "aux motifs que le principe essentiel de la sécurité routière et de la dangerosité potentielle d'un conducteur a conduit à l'institution d'une procédure administrative; que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sont respectées puisque Michel Y... a été en mesure de faire entendre sa position devant une juridiction impartiale dans un bref délai (audience du 24 mars 1995); "alors que, dès l'instant qu'une mesure, telle la suspension administrative du permis de conduire, présente les caractéristiques objectives d'une sanction, elle doit être appliquée dans le respect des prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'a admis la Cour européenne des droits de l'homme; qu'en l'espèce la procédure de suspension administrative, prévue par l'article L. 18 du Code de la route, ne répond à aucune des garanties offertes par l'article 6 précité; que tout d'abord, contrairement à ce qu'a estimé la Cour, le tribunal de police, en son audience du 24 mars 1995, n'a pu constituer la juridiction impartiale requise par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, étant sans influence sur la mesure de suspension administrative du permis de conduire, dès lors que le tribunal de police n'était saisi ni de l'opportunité ni de la justesse de la mesure de suspension administrative du permis de conduire; que la commission de suspension du permis de conduire, à supposer qu'elle soit saisie, pas plus que le juge administratif, ne peuvent constituer le "juge" de la suspension administrative, tel que l'entend l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'en effet la commission de suspension du permis de conduire ne répond en rien aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme d'un tribunal impartial statuant publiquement avec obligation d'entendre la cause de la personne concernée; que, par ailleurs, le juge administratif n'est pas plus "juge de la suspension administrative", dès lors que la juridiction administrative ne peut effectuer qu'un contrôle de légalité externe sans pouvoir être saisie d'une question de fond concernant la mesure contestée et que le recours, non suspensif, ne peut, en aucun cas, être effectif au sens de la Convention; qu'ainsi en ne relevant pas que l'intéressé ne pouvait, en aucun cas, faire entendre sa cause en ce qui concerne la mesure qui le frappait devant une juridiction conforme à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé cette dernière"; Attendu que pour déclarer Michel Y... coupable de l'infraction reprochée, l'arrêt attaqué énonce que "le principe essentiel de la sécurité routière et de la dangerosité potentielle d'un conducteur a conduit à l'institution d'une procédure administrative; que les prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont respectées puisque le prévenu a été en mesure de faire entendre sa position devant une juridiction impartiale dans un bref délai, à l'audience du tribunal de police, le 24 mars 1995"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision; Qu'en effet, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne concerne pas les mesures prises par le préfet en application de l'article L. 18 du Code de la route dès lors que ce fonctionnaire n'est pas appelé à statuer, selon les termes de la Convention, sur "le bien-fondé d'une accusation en matière pénale" mais qu'il prend seulement, dans l'attente de la décision judiciaire qui se prononcera sur cette "accusation", une mesure de sécurité provisoire; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseiller de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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