Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.783
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Benjamin Y...,
2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de la société civile particulière (SCP) Edouard Z..., dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Edouard Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux Y... n'ayant pas soutenu que la SCP Edouard Z... avait accepté une prolongation du délai d'obtention du prêt et ainsi nécessairement renoncé au bénéfice de la clause de notification contenue dans la promesse de vente, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SCP Edouard Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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