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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-45.569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.569

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit : 1 / de la société Guillaume Quelais, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Vedior Bis, société anonyme venant aux droits de la société Groupe Elan, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Guillaume Quelais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vedior Bis venant aux droits de la société Groupe Elan, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 7 juin 1994 par la société Groupe Elan travail temporaire, en qualité de coffreur, afin d'assurer diverses missions d'intérim au sein de la société Guillaume Quelais ; que la société Groupe Elan travail temporaire lui ayant signifié la fin de la relation contractuelle, le 4 février 1997, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier les missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée, et juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de mise hors de cause de la société Vedior Bis : Attendu que la société Vedior Bis, venant aux droits de la société Groupe Elan travail temporaire, soutient que M. X... ne conclut, pour revendiquer le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'à l'égard de la seule société Guillaume Quelais ; qu'elle sollicite ainsi, en l'absence de critique émise à l'encontre de la disposition de l'arrêt attaqué la concernant, sa mise hors de cause ; Mais attendu que M. X..., en ce qu'il dénonce en son pourvoi l'absence de signature portée sur certains des contrats de missions établis par l'entreprise de travail temporaire, conclut de ce fait, à la requalification en un contrat à durée indéterminée de la relation de travail nouée avec cette entreprise ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de mettre la société Vedior Bis hors de cause ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 124-4 et L. 125-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider qu'il n'y a pas lieu de requalifier les missions de travail temporaire confiées à M. X... en un contrat de travail à durée indéterminée, I'arrêt énonce que la collusion invoquée par le salarié, entre la société Guillaume Quelais et la société Vedior Bis ne peut en particulier être déduite du fait qu'il n'ait pas signé un certain nombre de missions, dès lors que ces contrats contenaient bien les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, et qu'il n'est pas soutenu qu'ils ne lui aient pas été remis au cours des deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; Attendu, cependant, que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que faute de comporter la signature de l'intéressé, certains contrats de mission ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit, et que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire, et se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société Vedior Bis, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés Guillaume Quelais et Vedior Bis aux dépens ; REJETTE les demandes de M. X... et de la société Guillaume Quelais et de la société Vedior Bis, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz