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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/03579

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/03579

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03579 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSPJ Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juillet 2025, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [Y] né le 15 juin 1979 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 Informé le 2 juillet 2025 à 13h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 2 juillet 2025 à 13h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 30 juin 2025 soit jusqu'au 30 juillet 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ; - Vu l'appel interjeté le 02 juillet 2025, à 10h34, par M. [X] [Y] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies et qu'à ce stade il ne peut être exigé de l'administration d'autres démarches, celle-ci n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 03 juillet 2025 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz