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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.038

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 14 décembre 1999, qui l'a condamné, pour tortures et actes de barbarie meurtre en concomitance et délits connexes, à 25 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-1, 221-1, 221-2 du Code pénal 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'accusé a été déclaré coupable d'un meurtre précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie par réponse affirmative à la question suivante : Le meurtre spécifié aux questions 4, 5, 6 est-il précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie ? " alors, d'une part, que la Cour et le jury ayant répondu négativement à la question n 6, la question n 7, libellée comme ci-dessus est irrégulière, pour interroger sur la concomitance d'un meurtre et d'actes de barbarie, par référence à une question n 6 qui ne pouvait plus légalement fonder la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, qu'aucune mention des questions ne permet de déterminer si les tortures ou actes de barbarie, présentés comme s'étant produits en concomitance avec le meurtre, seraient les tortures ou actes de barbarie dont l'accusé a été déclaré coupable par réponse affirmative à la question n 1 ; qu'il en résulte qu'il n'est pas constaté que l'accusé serait coupable d'un meurtre aggravé par la concomitance avec des tortures ou actes de barbarie, la question n 7 ni aucune autre question n'interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé est coupable d'un meurtre précédé, accompagné ou suivi de torture ou actes de barbarie " ; Attendu que les questions n 1, n 2 et n 3 interrogent la Cour et le jury sur la culpabilité de chacun des trois accusés du chef des tortures et actes de barbarie infligés à Jean-Jacques X... ; que les questions n 4, n 5 et n 6 les interrogent sur la culpabilité de chacun des trois accusés du chef du meurtre de la même victime et que la question n 7 est ainsi rédigée : " Le meurtre spécifié aux questions n° 4-5-6 a-t-il précédé, accompagné ou suivi des tortures ou actes de barbarie ? " ; Qu'il a été répondu par l'affirmative aux questions n 1, n 2, n 3, n 4, n 5 et n 7 et par la négative à la question n 6 ; Qu'en cet état, les griefs invoqués au moyen ne sont pas encourus ; Que, d'une part, deux des accusés ayant été déclarés coupables de meurtre, la question n 7 devait être posée, même si la référence à la question n 6 était devenue sans objet ; Que, d'autre part, la Cour et le jury ayant répondu par l'affirmative aux questions n 1, n 2 et n 3, la référence, dans la question n 7, aux tortures et actes de barbarie suffit à caractériser la circonstance aggravante de concomitance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-08 | Jurisprudence Berlioz