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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-80.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.577

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 23 novembre 2000, qui a condamné le premier, pour prise illégale d'intérêts, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction d'éligibilité et le second, pour recel de prise illégale d'intérêts, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien et 432-12 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que c'est vainement que Pierre X... se retranche derrière la délibération du conseil municipal pour soutenir qu'ultérieurement il aurait eu un pouvoir lié lui interdisant de faire jouer le droit de préemption de la commune sur le même bien lors d'une future D.I.A., cette délibération ne s'étant pas close sur un vote ; "alors, d'une part, que le délit de prise illégale d'intérêts ne saurait être constitué dès lors que le prévenu n'avait pas, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration ou le paiement de l'opération en cause, qu'en l'espèce, Pierre X... n'avait plus le pouvoir d'exercer le droit de préemption lorsque son fils s'est porté acquéreur du bien, le 7 avril 1994, dès lors que le conseil municipal de la Commune s'était, le 14 mars 1994, prononcé contre l'exercice de ce droit et avait, le 30 mars 1994, adopté à l'unanimité le procès-verbal de la séance précédente ; qu'en l'absence d'un des éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel ne pouvait déclarer Pierre X... coupable de ce délit sans violer les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que Pierre X..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a rappelé que l'adoption d'une délibération par le conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote effectif et que, de surcroît, le conseil avait, le 30 mars 1994, adopté à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 14 mars 1994 dans laquelle il se prononçait contre toute préemption sur le bien de Mlle Y... ; que l'arrêt attaqué, en écartant la délibération du conseil municipal du 14 mars 1994 au seul motif qu'elle ne s'était pas close sur un vote, n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de Pierre X..., et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 ancien, 432-12 et 432-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... au paiement d'une amende d'un montant de 100 000 francs ; "aux motifs que durant la période de décembre 1993 à avril 1994, alors qu'il était maire de la commune de Cap d'Ail, Pierre X... a, dans un premier temps, le 23 ou le 28 décembre 1993, fait connaître l'intention de la commune de préempter le bien de Mlle Y... que Pierre Z... s'était proposé d'acquérir, de ne pas avoir donné suite à cette intention de préempter, puis d'avoir le 7 avril 1994 renoncé à préempter ce même bien alors que son fils Jean-Pierre X... avait formulé une proposition d'achat entraînant une déclaration d'aliéner adressée par le notaire à la mairie ; que la notification faite au notaire par Pierre X..., en décembre 1993, de son intention au nom de la commune de préempter le bien de Mlle Y... était un acte constitutif d'une prise illégale d'intérêt au sens de l'article 175 du Code pénal ancien ; "alors qu'en vertu de l'article 175 ancien du Code pénal, l'amende ne peut excéder le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième ; qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir, dès décembre 1993, commis des faits constitutifs du délit d'ingérence ; que le délit étant donc constitué sous l'empire de l'ancien Code pénal, les juges du fond ne pouvaient condamner le prévenu à une amende sans évaluer, au préalable, le montant des restitutions et indemnités, qu'en ne procédant pas de la sorte, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité que l'association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-Maritimes, gérant de tutelle de Liliane Y..., a été autorisée par le juge des tutelles, le 10 août 1993, à vendre une propriété de cette dernière, située sur la commune de Cap d'Ail, à Pierre Z..., une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) étant alors adressée à la commune, que le maire, Pierre X..., par une lettre datée du 23 décembre suivant, informait le notaire qu'il exerçait son droit de préemption, que lors de la réunion du conseil municipal du 14 mars 1994, un seul conseiller se déclarait favorable à ce projet, les autres se montrant réticents voire opposés, qu'il n'était procédé à aucun vote sur cette question, que le 6 avril suivant, Jean-Pierre X..., fils du maire, adressait une proposition d'achat et que le 7 avril, le maire, au nom de la commune, renonçait alors à son droit de préemption après réception, la veille, de cette nouvelle DIA ; Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de prise illégale d'intérêts et le condamner, notamment, à 100 000 francs d'amende, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, retiennent que le bien, objet des deux DIA, était convoité par les époux X... qui souhaitaient que cette propriété, appartenant à une cousine de Mme X..., soit conservée dans la famille, que Pierre X... avait même fait valoir, à ce titre, un droit de préférence dans une lettre adressée le 9 décembre 1993 au notaire chargé de la vente, que la notification à ce dernier du droit de préemption, le 23 décembre suivant, mettait obstacle à la vente avec Pierre Z... et que cet acte est constitutif d'une prise illégale d'intérêt au sens de l'article 175 ancien du Code pénal, le prévenu ayant détourné les pouvoirs que lui conférait sa charge de maire dans son intérêt personnel immédiat et cette décision ayant interdit la vente du bien familial ; Que les juges relèvent que Pierre X... ne peut, en l'absence de vote et de décision formelle des conseillers sur ce point, se retrancher derrière la délibération du conseil municipal pour soutenir qu'il avait eu ensuite un pouvoir lié lui interdisant d'exercer son droit de préemption sur le bien en cause, que la poursuite d'un intérêt personnel se déduit de son attitude caractérisée par l'absence de notification au notaire des conditions d'exercice du droit de préemption lors de la première DIA et par le visa immédiat de la seconde DIA, le 7 avril 1994, que cette décision, qui ôtait tout obstacle administratif à l'acquisition par Jean-Pierre X... du bien convoité par la famille dès l'origine et qui a été prise sans saisine du conseil municipal, auquel le prévenu a même déclaré, lors d'une réunion le 29 juin 1994, que l'association tutélaire avait retiré la propriété de la vente, caractérise le délit de l'article 432-12 du Code pénal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, les juges ont souverainement retenu que le conseil municipal ne s'était jamais formellement opposé à l'exercice du droit de préemption sur le bien en cause et que le prévenu avait ensuite renoncé à l'exercice de ce droit pour permettre l'acquisition du bien par son fils ; Que, d'autre part, les faits retenus ayant été commis entre décembre 1993 et avril 1994, les juges ont, à bon droit, prononcé une amende dans les conditions prévues par l'article 432-12 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit de recel de prise illégale d'intérêts ; "aux motifs que Jean-Pierre X... était informé du souhait de ses parents de conserver le bien au sein de la famille, des procédures intentées par sa mère et que la commune avait fait connaître son intention d'exercer son droit de préemption sur l'offre de Pierre Z... , que Jean-Pierre X... a bénéficié de la possibilité d'acquérir le bien de Mlle Y... grâce au comportement délictueux de son père qui a détourné de leur but d'intérêt général ses pouvoirs de maire ; qu'il a dès lors en connaissance de cause acquis ce bien alors que l'attitude du maire interdisait l'acquisition par qui que ce soit d'autre, et ainsi bénéficié du produit du délit de prise illégale d'intérêts commis par Pierre X... ; "alors, d'une part, que la cassation de l'arrêt attaqué, qui ne manquera pas d'intervenir, en ce qu'il a déclaré Pierre X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du même arrêt en ce qu'il a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit de recel de prise illégale d'intérêts, dès lors que le délit de recel est uniquement constitué si le bien prétendument recelé provient d'une infraction préalable ; "alors, d'autre part, que l'élément matériel du délit de recel suppose que le prévenu ait pu matériellement appréhender la chose recelée ou le produit de l'infraction dont il a bénéficié ; qu'en l'espèce, Pierre X... a été condamné pour prise illégale d'un intérêt moral et n'a tiré aucun profit matériel du délit qui lui est reproché ; que l'arrêt attaqué, en requalifiant les faits de complicité reprochés à son fils, Jean-Pierre X..., en recel du délit de prise illégale d'intérêts, sans caractériser matériellement la chose qu'il aurait détenu ou le produit dont il aurait bénéficié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin que le délit de recel suppose un élément moral caractérisé par la connaissance chez son auteur de l'origine frauduleuse de ce qu'il détient ou de ce dont il bénéficie ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé cet élément moral en se bornant à affirmer que Jean-Pierre X... avait nécessairement connu l'origine délictueuse du bien dont il avait fait l'acquisition par le seul fait que ses parents désiraient que le bien reste dans la famille et que la commune avait exercé un droit de préemption, sans s'expliquer suffisamment sur les circonstances dont se déduisait cette prétendue mauvaise foi du prévenu, qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel de prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré Jean-Pierre X... coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, et qui se borne, dans ses deux autres branches, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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